Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-24.718
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° C 15-24.718
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O... W..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. F..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... de sa demande en divorce pour faute aux torts de Madame W... et prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QU'il doit être déduit des écritures de Monsieur F... qu'il entend invoquer le texte de l'article 242 du Code civil pour solliciter le divorce ; que Madame W... a assigné son époux sur le fondement de l'article 237 du même Code ; que, comme tel est le cas de l'espèce, lorsqu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute ; que l'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même Code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que si le départ de Madame W... du domicile conjugal le 18 novembre 2010 est établi et, au demeurant, nullement contesté par celle-ci, il résulte des nombreuses attestations qu'elle produit, et qui émanent de proches ayant pour la plupart très bien connu le couple depuis son mariage, que cette fuite de Madame W... loin de son foyer et de son époux a été justifiée, et doit en l'espèce être excusée par les manquements graves et constants de Monsieur F... à l'égard de ses obligations conjugales, qu'il s'agisse de l'obligation de fidélité, de secours, comme d'assistance lors des hospitalisations et traitements subis par son épouse durant plusieurs années ; qu'ainsi, les témoins S... X..., N... X..., W... W..., L... X... énoncent que les réunions de famille étaient systématiquement perturbées par l'absolu manque de courtoisie et de tendresse de Monsieur F... envers sa femme, qu'il insultait et méprisait aux yeux de tous ; que sa propension à l'alcool était notoire, avec les dérèglements qui pouvaient en découler ; qu'il s'absentait de manière récurrente du domicile pour fréquenter, notamment, des prostituées ou pour partir seul se promener à PARIS ; qu'il ne manifestait aucune compassion pour les graves soucis de santé de son épouse, à laquelle il ne rendait pas visite durant des mois lorsqu'elle se trouvait longuement hospitalisée ; que, par ailleurs, le certificat médical du Docteur A..., daté du 9 novembre 2010, énonce que l'état de santé de Madame W... nécessite son éloignement du foyer conjugal ; qu'ainsi le grief émis au soutien de la demande en divorce pour faute est inopérant pou