Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-26.721
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° E 15-26.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre, matrimonial), dans le litige l'opposant à Mme K... B... N..., épouse P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans,
AUX MOTIFS QU'en raison de la demande en divorce pour faute présentée par T... P... et de la demande principale concurrente formulée par son épouse pour altération définitive du lien conjugal, il convient conformément à l'article 246 du code civil, d'examiner la demande de l'époux en premier lieu ; que sur le grief d'abandon du domicile conjugal le 11 août 2011, l'appelant ne produit aucune pièce sur ce point se prévalant seulement des indications données par son épouse pour la procédure ; que cette dernière a en effet indiqué dans sa requête en divorce qu'elle n'était plus domiciliée à Ginouillac où se trouvait le domicile de la famille, mais à Marseille auprès de l'un de ses fils; que l'ordonnance de non conciliation prit acte de cette séparation et indiqua qu'elle datait d'août 2011; qu'il est donc établi que l'intimé a quitté le domicile conjugal depuis août 2011, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé implicitement dans son exploit d'assignation en divorce du 10 octobre 2013 et explicitement dans ses conclusions récapitulatives devant le premier juge (page 4 paragraphe 3) ; que cependant K... B... N... prétendait déjà comme elle le fait à nouveau devant cette cour qu'elle avait l'accord tacite de son époux parce que la situation conjugale n'était plus tenable et qu'ainsi l'appelant n'avait pas hésité à partir en vacances en Tunisie alors qu'elle souffrait d'une entorse au genou ; que la réalité de ce voyage n'est pas contestée par l'appelant qui indique que deux chambres furent réservées par Mme M... (pièce 12) pas plus que le fait que l'intimé resta seule à Ginouillac où son fils la visita comme il ressort du témoignage d'J... S... ; que ce dernier atteste ensuite le désarroi de cette dernière lorsqu'il la rencontra à Marseille chez son fils L... et conclut des éléments (adultère) qui lui furent rapportés qu'K... B... N... se sentant indésirable au domicile conjugal décida de s'installer à Toulon ; que force est cependant de constater qu'aucune preuve d'un accord tacite de l'appelant pour que son épouse quitte le domicile conjugal n'est rapportée ; que l'abandon du domicile conjugal ne saurait cependant être tenu pour fautif et comme rendant intolérable le maintien du lien conjugal, T... P... ayant antérieurement au départ de son épouse du domicile conjugal laissé cette dernière pour partir en voyage avec une dame E... M... et ce à plusieurs reprises comme le démontrent les photographies produites par l'intimé qui établissent de plus l'existence d'une intimité certaine entre l'appelant et cette dame M... (pièces 17 intimé) ; que cet abandon du domicile conjugal n'est en effet que la suite du comportement de l'appelant de sorte que conformément à l'article 245 du code civil; sa demande de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'intimé sera écartée ; que sur l'altération définitive du lien conjugal, les époux ont cessé