Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-22.007
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° F 15-22.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... J... L... , épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... J... L... , épouse M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme K... R..., veuve J... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. C... J... L... , domicilié [...] ,
4°/ à Mme E... J... L... , domiciliée [...] ),
5°/ à M. N... J... L... , domicilié [...] ,
tous quatre venant aux droits de [...] ,
6°/ à Mme S... D..., épouse Q..., domiciliée [...] uni),
7°/ à M. H... D..., domicilié [...] ,
pris tous deux en qualité d'héritiers de W... J... L... , épouse D...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme I... J... L... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes K... J... L... , R..., E... J... L... , et de MM. C... et N... J... L... ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... J... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer Mmes K... J... L..., R..., E... J... L... , et à MM. C... et N... J... L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme I... J... L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rejet des conclusions tardives remises au greffe le 4 février 2015 par Mme I... J... L... , confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. O... U... en date du 26 octobre 2010 en ce qui concerne ses investigations comptables et factuelles, dit que M. C... J... L... et Mme K... J... L... , épouse M... ne doivent rapporter aux successions de leurs parents, dans la proportion de moitié pour chacune d'elles, respectivement que les sommes de 6 097,96 euros et 16 744,90 euros au titre de dons manuels et débouté Mme I... J... L... , épouse G..., du surplus de ses demandes et, y ajoutant, d'avoir débouté Mme I... J... L... de ses demandes relatives aux albums de collection de timbres et au chalet de A... ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés ont transmis leurs dernières conclusions le 23 décembre 2004 ; que Mme I... J... L... a déposé de nouvelles conclusions le jour de la clôture de l'instruction, le 4 février 2015, mettant ses adversaires dans l'impossibilité d'y répondre ; que cette violation du principe du contradictoire impose le rejet de ces conclusions tardives » (cf. arrêt p. 6) ;
ALORS QUE des conclusions peuvent être échangées entre les parties jusqu'à l'ordonnance de clôture ; qu'en écartant des débats les conclusions déposées par Mme I... J... L... le 4 février 2015 au seul motif qu'ayant été déposées le jour de la clôture, elles mettaient ses adversaires dans l'impossibilité d'y répondre et violeraient en conséquence le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui a ainsi statué par voie de motifs généraux conduisant à considérer comme tardives toutes conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. O... U... en date du 26 octobre 2010 en ce qui concerne ses investigations comptables et factuelles, dit que M. C... J... L... et Mme K... J... L... , épouse M... ne doivent rapporter aux successions de leurs parents, dans la proportion de moitié pour chacune d'elles, respectivement que les sommes de 6 097,96 euros et 16 744,90 euros au titre de dons manuels, débouté Mme I... J... L... , épouse G..., du surplus de ses demandes e