Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-27.815
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10504 F Pourvoi n° U 15-27.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [X] épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mari (M. [G], l'exposant) à verser à sa femme (Mme [X]) un capital de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE les époux, qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1981, étaient âgés respectivement de 55 ans pour M. [G] et 52 ans pour Mme [X]. ; qu'ils avaient eu deux enfants communs, tous deux majeurs ; qu'ils étaient régis par le régime de la séparation de biens ; qu'ils affirmaient tous les deux ne plus exercer d'activité professionnelle rémunérée, être sans revenus et vivre de leurs économies et placements ; que les deux époux étaient par ailleurs cotitulaires d'un compte titre présentant un solde créditeur de 31 728 € et étaient propriétaires indivis d'une parcelle de terre de 1 ha 53 a 57 ca située sur la commune de [Localité 2] (Indre), lieudit "[Localité 5]" ; qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'après avoir exercé à compter du mois de septembre 1981 la profession de secrétaire selon contrat à durée indéterminée, Mme [X] avait démissionné de ses fonctions en avril 1984 pour élever les deux enfants communs, avait travaillé bénévolement sur l'exploitation agricole de son époux qui s'était installé le 11 novembre 1980 ; qu'elle avait obtenu à compter du mois d'avril 1984 le statut de conjoint collaborateur et s'était installée comme jeune agricultrice en mai 1995 ; qu'au vu de sa déclaration sur l'honneur, elle était titulaire au 1er avril 2011 de placements constitués de différents contrats souscrits auprès de la banque [K] dont principalement un PEA de 68 619 €, deux contrats Antarius Avenir respectivement de 92 459 € et 104 787 € ; que son patrimoine comprenait en outre 4 500 parts dans l'EARL [Localité 3], des parcelles de terres d'une surface de 1 ha 41 a 19 ca à [Localité 6] et la nue-propriété d'une maison à [Localité 4] ; que le montant de ses charges fixes incompressibles, hors dépenses courantes, pouvait être évalué, au vu des pièces versées aux débats, à la somme de 900 € ; que, s'agissant de ses droits à retraite, elle avait élevé les enfants du couple et travaillé dans l'exploitation agricole de son conjoint sans être déclarée de 1984 à 1995 inclus, le relevé de carrière de la CRAM faisant apparaître une activité au titre du régime non salarié agricole à partir de 1996 ; qu'elle ne pouvait prétendre à aucun droit à la retraite sur une période de 11 ans ; que M. [G] avait exercé la profession d'exploitant agricole et justifiait pour sa part être titulaire des fonds suivants : compte Groupama : 31 934 € au 4 janvier 2011, ABS PEA : 31 934 € au 10 juin 2011, ABS compte titre : 342 828 € au 10 juin 2011 ; qu'il était propriétaire d'un bien immobilier et de deux terrains situés [Localité 1] ; qu'il ne communiquait pas le montant de ses c