Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-23.035

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° Y 15-23.035 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l&apos;opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR déclaré inopposable en France le mariage de M. [U] et de Mme [X] et d&apos;avoir prononcé la nullité de la transcription de ce mariage faite par le service central du ministère des affaires étrangères et européennes le 8 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE Mme [X] conclut au rejet de la demande de M. [U] tendant à l&apos;annulation ou à l&apos;inopposabilité du mariage célébré le 1er avril 2009, au visa des articles 146 et 184 du code civil ; qu&apos;elle fait valoir d&apos;une part que le mariage a été consommée le 31 décembre 2009 et, d&apos;autre part, qu&apos;elle n&apos;avait pas besoin de son mari pour obtenir un titre de séjour puisqu&apos;il lui avait déjà été attribué pour poursuivre ses études en France ; que M. [U] conclut à la confirmation du jugement, mais par application de la loi algérienne, en faisant valoir que Mme [X] s&apos;est mariée avec lui pour obtenir un titre de séjour en France ; qu&apos;elle l&apos;a quitté une semaine après sa délivrance ; qu&apos;elle n&apos;a pas voulu consommer le mariage ni après sa célébration ni plus tard ; qu&apos;elle a engagé une procédure de divorce ; que selon l&apos;article 9 du code de la famille algérien, « le contrat de mariage est conclu par l&apos;échange du consentement des deux époux » ; que l&apos;article 10 du même code ajoute que « le consentement découle de la demande de l&apos;une des deux parties et de l&apos;acceptation de l&apos;autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal » ; qu&apos;enfin, l&apos;article 33 dudit code dispose que « le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié [...] » ; qu&apos;en premier lieu, Mme [X] reconnaît que le mariage n&apos;a pas été consommé ensuite de sa célébration ; que si elle affirme qu&apos;il l&apos;a été le 31 décembre 2009, en indiquant s&apos;en être ouverte à son amie, Mme [S] [T], les attestations de celle-ci (pièces numéros 24 et 26 de l&apos;appelante) sont dénuées de toute force probante, leur auteur n&apos;ayant pas personnellement assisté aux faits qu&apos;elle rapporte mais se bornant à relater les propos tenus par Mme [X] ; qu&apos;en outre, Mme [M] [C] atteste (pièce numéro 58 de M. [U]) que Mme [X] lui a confié que le mariage n&apos;a jamais été consommé ; que la non-consommation du mariage ne peut s&apos;expliquer par l&apos;accident dont a été victime M. [U] dès lors qu&apos;il est survenu plusieurs semaines après la célébration ; qu&apos;elle ne s&apos;explique que par l&apos;opposition manifestée par Mme [X] ; qu&apos;en second lieu, M. [U] produit les attestations de MM. [L] et [V], de Mme [D] [X] (mère de M. [U]) et de Mlle [A], desquelles il ressort que Mme [R] [X] ne manifestait aucun attachement envers