Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-23.035
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° Y 15-23.035 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable en France le mariage de M. [U] et de Mme [X] et d'avoir prononcé la nullité de la transcription de ce mariage faite par le service central du ministère des affaires étrangères et européennes le 8 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE Mme [X] conclut au rejet de la demande de M. [U] tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité du mariage célébré le 1er avril 2009, au visa des articles 146 et 184 du code civil ; qu'elle fait valoir d'une part que le mariage a été consommée le 31 décembre 2009 et, d'autre part, qu'elle n'avait pas besoin de son mari pour obtenir un titre de séjour puisqu'il lui avait déjà été attribué pour poursuivre ses études en France ; que M. [U] conclut à la confirmation du jugement, mais par application de la loi algérienne, en faisant valoir que Mme [X] s'est mariée avec lui pour obtenir un titre de séjour en France ; qu'elle l'a quitté une semaine après sa délivrance ; qu'elle n'a pas voulu consommer le mariage ni après sa célébration ni plus tard ; qu'elle a engagé une procédure de divorce ; que selon l'article 9 du code de la famille algérien, « le contrat de mariage est conclu par l'échange du consentement des deux époux » ; que l'article 10 du même code ajoute que « le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal » ; qu'enfin, l'article 33 dudit code dispose que « le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié [...] » ; qu'en premier lieu, Mme [X] reconnaît que le mariage n'a pas été consommé ensuite de sa célébration ; que si elle affirme qu'il l'a été le 31 décembre 2009, en indiquant s'en être ouverte à son amie, Mme [S] [T], les attestations de celle-ci (pièces numéros 24 et 26 de l'appelante) sont dénuées de toute force probante, leur auteur n'ayant pas personnellement assisté aux faits qu'elle rapporte mais se bornant à relater les propos tenus par Mme [X] ; qu'en outre, Mme [M] [C] atteste (pièce numéro 58 de M. [U]) que Mme [X] lui a confié que le mariage n'a jamais été consommé ; que la non-consommation du mariage ne peut s'expliquer par l'accident dont a été victime M. [U] dès lors qu'il est survenu plusieurs semaines après la célébration ; qu'elle ne s'explique que par l'opposition manifestée par Mme [X] ; qu'en second lieu, M. [U] produit les attestations de MM. [L] et [V], de Mme [D] [X] (mère de M. [U]) et de Mlle [A], desquelles il ressort que Mme [R] [X] ne manifestait aucun attachement envers