Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-25.645

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1550 F-D Pourvoi n° K 15-25.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 août 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la mutuelle Uneo, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1] , 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD SA, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (l'assureur) ; que M. [F] a assigné l'assureur en réparation de son préjudice en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées et de la mutuelle Uneo ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des dépenses de santé futures à 117 960,95 euros, de fixer son préjudice à la somme totale de 732 056,80 euros seulement, et de condamner l'assureur à lui payer la somme de 387 474,68 euros seulement à titre de réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que le jugement énonce que « M. [F] demande, dans ses dernières conclusions, la prise en charge d'une prothèse de bain (3 223,46 euros) et d'une prothèse de sport (4 661,29 euros) avec des échéances de renouvellement différentes de un, deux, cinq ans selon le produit à renouveler, les emboîtures et manchons étant d'une usure plus rapide que la prothèse elle-même, soit avec le barème de capitalisation 2013 une somme de : 3 223,46 euros + 4 661,29 euros x 23,581 = 185 930,28 euros » ; que « la compagnie Covea Risks fait observer que les prothèses ne se renouvellent que tous les cinq ans sauf preuve contraire et offre une somme de 28 523,87 euros sur la base de calcul suivante : 3 223,46 euros + 4 661,29 euros : 5 x 18,088 », que le calcul du demandeur « revient à demander le renouvellement de l'ensemble du matériel tous les ans » et qu'il « y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans comme proposé par l'assureur » ; que la cour d'appel, pour allouer à M. [F] une indemnité de 31 371,16 euros au titre du renouvellement des prothèses, a calculé le montant capitalisé du cinquième des sommes de 4 661,29 euros et 3 223,46 euros, en retenant que le renouvellement tous les cinq ans pour la prothèse était classique et serait donc retenu pour le calcul, et que celui des emboîtures et manchons était certes plus fréquent mais avait été pris en compte par le tribunal dans son calcul ; qu'en statuant ainsi, bien que le jugement n'ait tenu aucun compte d'un renouvellement plus fréquent des emboîtures et manchons, la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, bien qu'ayant simplement énoncé que les prothèses devaient être renouvelées tous les cinq ans, les premiers juges ont néanmoins calculé le capital représentatif du coût du renouvellement viager de ces appareillages à partir du coût annuel des prothèses et de leurs accessoires, emboîtures et manchons, tel que M. [F] l'avait déterminé en tenant compte des échéances de renouvellement différentes, de cinq, deux ou un an, de ces éléments ; Qu'en énonçant que le tribunal avait pris en compte, da