Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-26.364
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1559 F-D Pourvoi n° S 15-26.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MAAF, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été victime, le 23 février 2003, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [X], assuré auprès de la société Axa ; qu'après avoir reçu de son assureur une première indemnisation, Mme [Q], invoquant une aggravation de son état de santé, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assigné la société Axa en paiement de certaines sommes, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et de la MAAF ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme [Q] ne justifiait d'aucune perte de revenus non compensée par des indemnités journalières pour la période du 26 février 2007 au 30 novembre 2007, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que le jugement doit être confirmé s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt infirme dans son dispositif les dispositions relatives aux sommes allouées au titre de ces pertes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à 20 000 euros l'indemnisation, au titre de l'incidence professionnelle, allouée à Mme [Q], l'arrêt retient que celle-ci ne peut prétendre y inclure une perte de retraite dès lors que la rente invalidité qu'elle perçoit donne lieu à la validation gratuite de trimestres pour le calcul de la pension vieillesse ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Bastia en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et fixe à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de Mme [I] [Q] au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Axa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au pré