Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-26.364

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1559 F-D Pourvoi n° S 15-26.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d&apos;appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Axa, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MAAF, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [Q] a été victime, le 23 février 2003, d&apos;un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [X], assuré auprès de la société Axa ; qu&apos;après avoir reçu de son assureur une première indemnisation, Mme [Q], invoquant une aggravation de son état de santé, a obtenu la désignation d&apos;un expert judiciaire puis a assigné la société Axa en paiement de certaines sommes, en présence de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Haute-Corse et de la MAAF ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme [Q] fait grief à l&apos;arrêt de la débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ; Mais attendu qu&apos;ayant constaté que Mme [Q] ne justifiait d&apos;aucune perte de revenus non compensée par des indemnités journalières pour la période du 26 février 2007 au 30 novembre 2007, la cour d&apos;appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D&apos;où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable en sa seconde branche, n&apos;est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu&apos;après avoir énoncé dans ses motifs que le jugement doit être confirmé s&apos;agissant des pertes de gains professionnels futurs, l&apos;arrêt infirme dans son dispositif les dispositions relatives aux sommes allouées au titre de ces pertes ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel, qui a entaché sa décision d&apos;une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l&apos;article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à 20 000 euros l&apos;indemnisation, au titre de l&apos;incidence professionnelle, allouée à Mme [Q], l&apos;arrêt retient que celle-ci ne peut prétendre y inclure une perte de retraite dès lors que la rente invalidité qu&apos;elle perçoit donne lieu à la validation gratuite de trimestres pour le calcul de la pension vieillesse ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d&apos;office, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il infirme le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Bastia en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et fixe à la somme de 20 000 euros l&apos;indemnisation de Mme [I] [Q] au titre de l&apos;incidence professionnelle, l&apos;arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; Condamne la société Axa aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au pré