Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-24.003

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1561 F-D Pourvoi n° A 15-24.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sotralentz métal industries, venant aux droits de la société Obringer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sotralentz métal industries, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2015), que le 7 juin 1993, la société Obringer, entreprise spécialisée en métallurgie et fonderie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), a souscrit auprès de la société Gan assurances une police d'assurance multirisque des entreprises à effet du 1er octobre 1992, incluant une garantie de la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés ; que le 19 décembre 1995, deux travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société Obringer par la société Lorraine services ont été grièvement brûlés en effectuant des travaux de soudure à l'arc en atmosphère confinée ; que par un arrêt du 26 juillet 2000, M. [J], cadre de la société Obringer, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, a été condamné pénalement pour blessures involontaires et pour divers manquements à la réglementation du travail ; qu'une juridiction de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident, et, retenant que cette faute était imputable à l'entreprise utilisatrice, a condamné cette dernière et son assureur, la société Gan assurances, à garantir la société Lorraine services des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Lorraine services a ensuite assigné la société Sotralentz afin d'obtenir le remboursement des cotisations supplémentaires mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; que par un arrêt du 4 août 2009, une cour d'appel a accueilli cette demande et condamné la société Sotralentz à payer à la société Lorraine services la somme de 358 915 euros, majorée des intérêts légaux ; que la société Sotralenz s'étant acquittée de cette condamnation a assigné la société Gan assurances pour en obtenir la prise en charge, cet assureur lui opposant que les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242-7 du code des assurances n'étaient pas garanties ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus d'examiner par eux-mêmes les faits dont ils sont saisis sans pouvoir procéder par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, l'article 5 de la police d'assurance souscrite par la société Obringer, dans les droits de laquelle se trouve la société Sotralentz, excluait de la garantie les dommages résultant d'une violation consciente et délibérée d'une obligation professionnelle par l'assuré ou par la direction de l'entreprise assurée ; qu'en se fondant entièrement sur les motifs du jugement pénal rendu à l'égard de M. [J] pour en déduire que la société Sotralentz ou sa direction avait violé de façon consciente et délibérée les obligations de sécurité qui s'imposaient à elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne vaut qu'entre litiges présentant une identité d'objet, de cause et de parties ; que si les constatations résultant des motifs d'un jugement pénal peuvent s'imposer au juge civil, ce n'est que pour autant qu'elles concernent les