Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-25.422
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° T 15-25.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association Navi club de la RATP, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 10], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la fédération Française de voile, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la mutuelle du personnel du groupe RATP , dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la régie autonome des transports parisiens , dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à l'association Promovoile 93 , dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société La Sauvegarde groupe GMF, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Navi club de la RATP, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Sauvegarde groupe GMF ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte M. [H] [E] de ce qu'il se désiste de son pourvoi et à l'association Navi Club de la RATP de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération Française de voile, la société Generali France assurances, la mutuelle du personnel du groupe RATP, la régie autonome des transports parisiens, l'association Promovoile 93, la mutuelle assurance des instituteurs de France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Navi club de la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d'une part à M. [W] la somme de 3 000 euros et d'autre part à la société La Sauvegarde la même somme ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Navi club de la RATP PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'association Navi-Club tenue à la réparation du préjudice de M. [W] né de la perte d'une chance de souscrire un contrat d'assurances de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels, du fait de son manquement à son obligation d'information ; AUX MOTIFS que « sur le troisième grief tiré d'un manquement au devoir d'information : l'article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifié par la loi n°92-652 du 13 juillet 1992, dans sa rédaction applicable en l'espèce, fait obligation aux groupements sportifs non seulement d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, mais encore de leur proposer des formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins ; en l'espèce, il appartient à l'association Navi-club, débiteur de l'obligation légale d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette dernière ; si la preuve est rapportée par tous moyens, elle doit être caractérisée par un acte positif de la part de l'associati