Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-25.422

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° T 15-25.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l&apos;association Navi club de la RATP, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 10], contre l&apos;arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la fédération Française de voile, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la mutuelle du personnel du groupe RATP , dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la régie autonome des transports parisiens , dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à l&apos;association Promovoile 93 , dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la mutuelle assurance des instituteurs de France, société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société La Sauvegarde groupe GMF, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l&apos;association Navi club de la RATP, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Sauvegarde groupe GMF ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte M. [H] [E] de ce qu&apos;il se désiste de son pourvoi et à l&apos;association Navi Club de la RATP de ce qu&apos;elle se désiste de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre la Fédération Française de voile, la société Generali France assurances, la mutuelle du personnel du groupe RATP, la régie autonome des transports parisiens, l&apos;association Promovoile 93, la mutuelle assurance des instituteurs de France ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Navi club de la RATP aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer d&apos;une part à M. [W] la somme de 3 000 euros et d&apos;autre part à la société La Sauvegarde la même somme ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Navi club de la RATP PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir déclaré l&apos;association Navi-Club tenue à la réparation du préjudice de M. [W] né de la perte d&apos;une chance de souscrire un contrat d&apos;assurances de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels, du fait de son manquement à son obligation d&apos;information ; AUX MOTIFS que « sur le troisième grief tiré d&apos;un manquement au devoir d&apos;information : l&apos;article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifié par la loi n°92-652 du 13 juillet 1992, dans sa rédaction applicable en l&apos;espèce, fait obligation aux groupements sportifs non seulement d&apos;attirer l&apos;attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire un contrat d&apos;assurance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, mais encore de leur proposer des formules de garantie leur permettant, s&apos;ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins ; en l&apos;espèce, il appartient à l&apos;association Navi-club, débiteur de l&apos;obligation légale d&apos;information de rapporter la preuve de l&apos;exécution de cette dernière ; si la preuve est rapportée par tous moyens, elle doit être caractérisée par un acte positif de la part de l&apos;associati