Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-25.624
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° N 15-25.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société André, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Macif, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société André, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Macif ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande et la condamne à payer à la société Macif SAMCV la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société André. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, dit que la clause d'exclusion de garantie en cause ne présente pas de caractère abusif et D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance dont l'opposabilité à l'assuré n'est pas discutée, dispose : " Le vol du véhicule assuré alors que les clés se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment non clos ou de bâtiment clos non fermé à clé est une exclusion de la garantie vol souscrite" ; que selon les déclarations de l'assuré, son véhicule Mercédès a été dérobé par un individu qui s'est introduit dans sa maison d'habitation, non fermée à clef, s'est emparé du sac à main de l'épouse du gérant de l'EURL ANDRE dans lequel se trouvait les clefs de contact du véhicule qu'il a ainsi pu voler alors que le couple était occupé à décharger des bagages ; que la situation décrite par l'assuré correspond donc au cas d'exclusion de garantie précité ; que celui ci ne présente aucun caractère abusif dès lors que, même si le vol est avant tout dû à l'audace de délinquants n'hésitant pas à s'introduire en plein jour au domicile de tiers, il n'a cependant été rendu possible que du fait de l'assuré et que la clause d'exclusion ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle n'impose, en contrepartie de la garantie des risques couverts, qu'une obligation de simple prudence ; que l'assuré n'est donc pas fondé en sa demande qui sera rejetée par infirmation du jugement ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante, qui demandait la confirmation du jugement ayant qualifié la clause stipulée à l'article 5 des conditions générales comme étant en l'espèce léonine, faisait valoir que l'exclusion de garantie reposait sur une présomption de négligence de l'assuré, ce qui n'est pas le cas du vol perpétré alors que l'assuré est présent sur les lieux, peu important que l'appartement ne soit pas fermé à clé ; que l'exposante faisait valoir qu'alors que le couple était en train de vider la voiture des bagages s'y trouvant, la clé du véhicule étant dans le sac à main de l'épouse qui se trouvait dans la maison, le cambrioleur a ouvert la porte du jardin puis est entré dans la maison où il a dérobé le sac à mains puis à l'aide des clés s'y trouvant, le véhicule, sous les yeux de l'enfant du couple, toute négligence étant exclue dés lors qu'il n'était p