Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-25.624

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° N 15-25.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société André, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 31 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à la société Macif, société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société André, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Macif ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile rejette sa demande et la condamne à payer à la société Macif SAMCV la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société André. LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT ATTAQUÉ D&apos;AVOIR infirmé le jugement, dit que la clause d&apos;exclusion de garantie en cause ne présente pas de caractère abusif et D&apos;AVOIR débouté l&apos;exposante de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l&apos;article 5 des conditions générales du contrat d&apos;assurance dont l&apos;opposabilité à l&apos;assuré n&apos;est pas discutée, dispose : &quot; Le vol du véhicule assuré alors que les clés se trouvent à l&apos;intérieur d&apos;un bâtiment non clos ou de bâtiment clos non fermé à clé est une exclusion de la garantie vol souscrite&quot; ; que selon les déclarations de l&apos;assuré, son véhicule Mercédès a été dérobé par un individu qui s&apos;est introduit dans sa maison d&apos;habitation, non fermée à clef, s&apos;est emparé du sac à main de l&apos;épouse du gérant de l&apos;EURL ANDRE dans lequel se trouvait les clefs de contact du véhicule qu&apos;il a ainsi pu voler alors que le couple était occupé à décharger des bagages ; que la situation décrite par l&apos;assuré correspond donc au cas d&apos;exclusion de garantie précité ; que celui ci ne présente aucun caractère abusif dès lors que, même si le vol est avant tout dû à l&apos;audace de délinquants n&apos;hésitant pas à s&apos;introduire en plein jour au domicile de tiers, il n&apos;a cependant été rendu possible que du fait de l&apos;assuré et que la clause d&apos;exclusion ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu&apos;elle n&apos;impose, en contrepartie de la garantie des risques couverts, qu&apos;une obligation de simple prudence ; que l&apos;assuré n&apos;est donc pas fondé en sa demande qui sera rejetée par infirmation du jugement ; ALORS D&apos;UNE PART QUE l&apos;exposante, qui demandait la confirmation du jugement ayant qualifié la clause stipulée à l&apos;article 5 des conditions générales comme étant en l&apos;espèce léonine, faisait valoir que l&apos;exclusion de garantie reposait sur une présomption de négligence de l&apos;assuré, ce qui n&apos;est pas le cas du vol perpétré alors que l&apos;assuré est présent sur les lieux, peu important que l&apos;appartement ne soit pas fermé à clé ; que l&apos;exposante faisait valoir qu&apos;alors que le couple était en train de vider la voiture des bagages s&apos;y trouvant, la clé du véhicule étant dans le sac à main de l&apos;épouse qui se trouvait dans la maison, le cambrioleur a ouvert la porte du jardin puis est entré dans la maison où il a dérobé le sac à mains puis à l&apos;aide des clés s&apos;y trouvant, le véhicule, sous les yeux de l&apos;enfant du couple, toute négligence étant exclue dés lors qu&apos;il n&apos;était p