Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-23.834

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° S 15-23.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [W], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [Q], 2°/ à M. [H] [N], tous deux domiciliés immeuble SCI [Adresse 2], 3°/ à la société Centre auto contrôle 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Q], de M. [N] et de la société Centre auto contrôle 2000 ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Q], M. [N] et la société Centre auto contrôle 2000 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] de son action en indemnisation à l'encontre de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000, ainsi que de Madame [Q] et Monsieur [N] ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [W] est recevable à invoquer les règles de la responsabilité civile de droit commun pour obtenir la réparation du préjudice personnel qu'il prétend avoir subi suite à la plainte dont il a été victime le 13 décembre 2001 à l'initiative de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000, Monsieur [N] et Madame [Q], associés de cette société ; que cette action en dommages-intérêts est fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en invoquant la mauvaise foi des plaignants, Monsieur [W] invoque nécessairement le caractère téméraire ou abusif de la dénonciation opérée par les plaignants ; que la Cour doit apprécier si la preuve d'une faute ou d'une imprudence de la partie civile est rapportée au moment où la plainte est rapportée, quel qu'ait pu être le destin final de la plainte ; que la Cour doit rechercher par ailleurs si le jugement ayant relaxé Monsieur [W] du chef de la poursuite d'abus de biens sociaux n'a pas démontré que la partie civile avait agi avec mauvaise foi, légèreté et témérité en déposant plainte ; que force est de constater que si les plaignants et notamment Monsieur [N], devenu gérant de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000 en 2001, visent nécessairement l'ancien gérant de la société et donc Monsieur [W], alors gérant en exercice, en dénonçant la gestion de la Société CENTRE AUTO CONTROLE 2000 au cours des exercices comptables 1999-2000, il n'en demeure pas moins que la plainte dénonce des anomalies comptables précises et non fantaisistes en mentionnant des retraits en espèces d'un montant de 160.150 F en 1999 et de 233.674 F en 2001 ainsi que des chèques libellés au nom de Monsieur [W] par ce dernier ou au nom d'une de ses connaissances ; que même si Monsieur [N] et Madame [Q] n'ont pu ignorer, en leur qualité d'associé, lorsqu'ils ont porté plainte en décembre 2001, que Monsieur [W] s'était expliqué et avait justifié au cours de l'assemblée générale du 27 décembre 2000 ses prélèvements non autorisés, par la nécessité de réajuster son salaire qui demeurait inférieur à ceux des autres salariés placés sous ses ordres, il n'en demeure pas moins que l'assemblée générale du 31 mars 2001 a révoqué Monsieur [W] au cours de sa réunion du 31 mars 2001, n'approuvant pas le montant des prélèvements à hauteur de la somme de 166.150 F et opérés par Monsieur [W] sans aucune autorisation préalable de l'assemblée générale ; que dans ces conditions, la réalité de pratiques laissant présumer que Monsieur [W] pouvait utiliser les fonds de la société