Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-27.734
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° F 15-27.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [I], 2°/ Mme [C] [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de [Localité 3] (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Audiens prévoyance, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Mercer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [I] et de Mme [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S] et de la société Matmut ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [I] et Mme [U] du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Mercer France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] et Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. [S] et à la société Matmut la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [U]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les fautes commises par Monsieur [Y] [I] excluaient son droit à indemnisation et d'avoir débouté M. [I] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir réparation ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article R 412-12 du code de la route, lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ; que l'article R 412-24 du même code dispose que "lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file" ; qu'enfin, aux termes de l'article R 414-4 du même code : "pour effectuer le dépassement, il (le conducteur) doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération (...)" ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de police que Monsieur [Y] [I], qui circulait à motocyclette, en agglomération, sur le boulevard périphérique à [Localité 3] venant de [Localité 1] et se dirigeant vers [Localité 2], a remonté les files ininterrompues de véhicules en roulant entre les voies 1 et 2, chacune large de 3,5 mètres, et a heurté, de l'avant-droit de sa moto, le véhicule VOLKSWAGEN Polo conduit par Monsieur [P] [S] qui roulait sur la voie n°2, à l'arrière gauche ; que Monsieur [Y] [I], blessé, n'a pas été entendu. Monsieur [P] [S] a déclaré avoir senti un choc à l'arrière de son véhicule alors qu'il circulait sur sa voie ; que Madame [M] [T] épouse [J], qui circulait sur la voie n°1, a indiqué que la circulation était dense et que la motocyclette qui circulait entre les voies 1 et 2, a été déséquilibrée pour une raison indéterminée et "est venue percuter avec son a