Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-27.203

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° D 15-27.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [W] [L], 2°/ Mme [U] [L], 3°/ M. [J] [L], tous trois domiciliés [Adresse 1], (Allemagne), contre l&apos;arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], (Suisse), 2°/ à la société Compagnie Axa Winterthur, dont le siège est [Adresse 2], (Suisse), venant aux droits de la compagnie UAP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes [W] et [U] [L] et de M. [J] [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H] et de la société Compagnie Axa Winterthur ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [W] et [U] [L] et M. [J] [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts [L] Les consorts [L] font grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en déclaration de responsabilité et en indemnisation ; AUX MOTIFS QU&apos;il ne peut être tiré aucune conséquence de l&apos;absence d&apos;échelle du croquis des trajectoires établi par M. [H] à la main, à la demande de l&apos;expert plus de 3 ans après les faits, d&apos;après ses souvenirs, sans l&apos;assurance d&apos;une parfaite exactitude des distances des avions entre eux et par rapport au relief ; qu&apos;il ne peut davantage être considéré que le schéma global présenté par M. [H] est contraire à la réalité et opter pour une trajectoire « plus vraisemblable », au seul vu de calculs fondés sur un angle d&apos;inclinaison de 26° évalué d&apos;après photographie et d&apos;un rayon de virage de 85 mètres « environ » dont le mode d&apos;identification n&apos;est pas détaillé, conduisant à une vitesse de 73 km/heure inférieure au seuil de décrochage (81 km/heure) ; que cette trajectoire, plus vraisemblable, fondée sur des données partielles approximatives, n&apos;est pas confirmée par les témoignages recueillis qui demeurent incertains sur le niveau des deux planeurs l&apos;un par rapport à l&apos;autre, tandis que M. [H] soutient s&apos;être toujours trouvé sous le planeur allemand, à 200-300 mètres environ ; qu&apos;ainsi, M. [O], pilotant lui-même un planeur à plus haute altitude (1 850 mètres) que celle des deux planeurs en cause, a pu voir M. [L] spiraler à 1 700 mètres environ et M. [H] se dirigeait vers lui, sans qu&apos;il lui soit possible de préciser s&apos;ils volaient tous deux à la même altitude et si la trajectoire de M. [H] pouvait être dangereuse pour celle de M. [L] ; que de même M. [P], pourtant très clair sur le rapprochement des deux planeurs qu&apos;il estime à 5 mètres, indique qu&apos;il ne peut préciser « si le Suisse était au même niveau ou plus bas ou plus haut que l&apos;Allemand », alors qu&apos;il se trouvait lui-même en dessous des deux avions et que cette position inférieure ne lui offrait pas une vision complète et réelle de la situation ; que ce témoin a d&apos;ailleurs lui-même reconnu les faiblesses de sa perception à deux reprises ; qu&apos;après avoir situé les 2 planeurs « à environ 20 mètres au-dessus de nous et à 100 mètres devant nous », il nuance ses propos en précisant « mais il est difficile d&apos;évaluer les distances entre le sol et leur évolution en l&apos;air » ; que de même, évoquant sa surprise lors de la chute du planeur, il ajoute « je ne pensais pas qu&apos;il était aussi proche de la mont