Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-25.488

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° Q 15-25.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [Y] veuve [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de retraite des cadres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y] veuve [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse générale de retraite des cadres ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] veuve [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] veuve [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [Y], veuve [I] à rembourser à la CGRCR les sommes indûment perçues du 1er janvier 1984 au 31 décembre 2005 au titre de la pension de réversion versée du chef de M. [C], outre les intérêts au taux légal sur chacune des échéances de la pension à la date de leur paiement et d'AVOIR confirmé le jugement pour le surplus, AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité de l'action : La CGRCR est venue aux droits de la CAVCIC selon le traité de fusion absorption du 19 octobre 2006 dont l'article 7 dispose : « A compter du 1er janvier 2007, la CGRCR-R, devenue CGRCR, est subrogée dans tous les droits et obligations de la CAVCIC à l'égard de l'ensemble des tiers et notamment des entreprises adhérentes, des participants et de leurs ayant-droits concernés par ce transfert... ». Aux termes des dispositions de l'article L. 236-3-I du Code de commerce : « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération ». Dans ces conditions, la CGRCR qui a acquis les dettes et les créances de la CAVCIC, caisse de retraite complémentaire de M. [V] [C], est devenue par le traité opposable aux tiers par publicité légale, la Caisse de retraite complémentaire de M. [C]. Elle est ainsi recevable à agir en justice à l'encontre de Mme [Y] au titre de la perception indue de la pension de réversion versée à celle-ci du chef de son premier mari. Sur la prescription : Il n'est pas contesté que l'action aux fins de répétition de l'indu était soumise à la prescription trentenaire avant la loi du 17 juin 2008 et que depuis l'entrée en vigueur de cette loi, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ainsi qu'il est dit à l'article 2224 du Code civil. La durée de la prescription étant réduite par l'effet de la nouvelle loi, l'article 26 paragraphe II de la loi prévoit, dans ce cas, que la réduction de la durée s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors, même dans l'hypothèse où l'intimée aurait eu connaissance du caractère indu de la pension de réversion perçue par Mme [Y] dès le premier versement indu, soit le 1er janvier 1984, suite à son remariage du 23 novembre 1983, la CGRCR disposait d'un délai de 30 ans expirant le 1er janvier 2014 pour agir, délai ramené au 18 juin 2013, soit 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en vertu de l'article 26 II précité. L'acti