Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-24.279

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° A 15-24.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Avanssur, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Direct assurance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Avanssur ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Avanssur envers M. [L] [N] à la somme de 2.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE rappelant qu'elle n'a pas à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 2 décembre 2008, la décision du Tribunal d'instance de Puteaux étant définitive, la SA Avanssur fait valoir que le préjudice subi par M. [L] [N] du fait de la disparition de son véhicule (dont elle ignore ce qu'il est devenu et dont elle ne peut justifier qu'il a été récupéré par son assuré) ne peut pas être égal à sa valeur avant l'accident, offrant la somme de 2.200 euros correspondant à sa valeur vénale après l'accident, M. [L] [N] ne justifiant pas qu'il aurait pu en obtenir un meilleur prix ; qu'elle conteste tout préjudice de jouissance, s'agissant d'un véhicule réduit à l'état d'épave ; que M. [L] [N] retient les graves manquements de l'assureur ainsi que la nécessité pour lui de disposer de son véhicule pour l'exercice de sa profession pour affirmer le bien fondé de ses demandes ; que la SA Avanssur admet que sa responsabilité est engagée, l'indemnisation du préjudice de M. [L] [N] étant à l'aune non de la gravité de la faute commise mais du préjudice subi, or le véhicule n'a pas été restitué, étant gravement accidenté, les travaux de réparation ayant été évalués à la somme de 8.165 euros, la valeur vénale du véhicule avant l'accident ayant été fixée à 8.800 euros ; que dès lors, le préjudice de M. [L] [N] au titre de la perte de cette épave ne peut être fixé qu'au montant proposé par l'assureur, en l'absence de toute pièce établissant que cette somme serait insuffisante, la différence entre la valeur vénale avant l'accident et les réparations à effectuer étant, au surplus, moindre que la somme proposée ; qu'enfin, M. [L] [N] qui ne conteste nullement que son véhicule avait été réduit à l'état d'épave ne peut prétendre à un trouble de jouissance, seul préjudice dont il demande réparation, la privation d'usage dont il excipe étant consécutive à l'accident (pour lequel l'assureur ne doit aucune indemnité) et non à la disparition ultérieure du véhicule ; qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmé dans toutes ses dispositions, l'indemnité due à l'intimé devant être ramenée à la somme de 2.200 euros ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation allouée à l'expo