Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-24.279

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° A 15-24.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant à la société Avanssur, société anonyme, exerçant sous l&apos;enseigne Direct assurance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Avanssur ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR limité la condamnation de la société Avanssur envers M. [L] [N] à la somme de 2.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l&apos;arrêt et de l&apos;AVOIR débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE rappelant qu&apos;elle n&apos;a pas à réparer les conséquences dommageables de l&apos;accident de la circulation du 2 décembre 2008, la décision du Tribunal d&apos;instance de Puteaux étant définitive, la SA Avanssur fait valoir que le préjudice subi par M. [L] [N] du fait de la disparition de son véhicule (dont elle ignore ce qu&apos;il est devenu et dont elle ne peut justifier qu&apos;il a été récupéré par son assuré) ne peut pas être égal à sa valeur avant l&apos;accident, offrant la somme de 2.200 euros correspondant à sa valeur vénale après l&apos;accident, M. [L] [N] ne justifiant pas qu&apos;il aurait pu en obtenir un meilleur prix ; qu&apos;elle conteste tout préjudice de jouissance, s&apos;agissant d&apos;un véhicule réduit à l&apos;état d&apos;épave ; que M. [L] [N] retient les graves manquements de l&apos;assureur ainsi que la nécessité pour lui de disposer de son véhicule pour l&apos;exercice de sa profession pour affirmer le bien fondé de ses demandes ; que la SA Avanssur admet que sa responsabilité est engagée, l&apos;indemnisation du préjudice de M. [L] [N] étant à l&apos;aune non de la gravité de la faute commise mais du préjudice subi, or le véhicule n&apos;a pas été restitué, étant gravement accidenté, les travaux de réparation ayant été évalués à la somme de 8.165 euros, la valeur vénale du véhicule avant l&apos;accident ayant été fixée à 8.800 euros ; que dès lors, le préjudice de M. [L] [N] au titre de la perte de cette épave ne peut être fixé qu&apos;au montant proposé par l&apos;assureur, en l&apos;absence de toute pièce établissant que cette somme serait insuffisante, la différence entre la valeur vénale avant l&apos;accident et les réparations à effectuer étant, au surplus, moindre que la somme proposée ; qu&apos;enfin, M. [L] [N] qui ne conteste nullement que son véhicule avait été réduit à l&apos;état d&apos;épave ne peut prétendre à un trouble de jouissance, seul préjudice dont il demande réparation, la privation d&apos;usage dont il excipe étant consécutive à l&apos;accident (pour lequel l&apos;assureur ne doit aucune indemnité) et non à la disparition ultérieure du véhicule ; qu&apos;il s&apos;ensuit que la décision déférée doit être infirmé dans toutes ses dispositions, l&apos;indemnité due à l&apos;intimé devant être ramenée à la somme de 2.200 euros ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu&apos;en limitant le montant de l&apos;indemnisation allouée à l&apos;expo