Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-12.748

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° S 15-12.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kraked, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Kraked, de Me Haas, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kraked aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Kraked. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, confirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], fixé à la somme de 10 066 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [L] [S] par la société Kraked ; AUX MOTIFS QUE, sur l'origine du mandat donné à Maître [S] (…), c'est sur instruction en date du 3 février 2011 de M. [U], associé de la société Kraked et utilisant un courriel au nom de celle-ci, que Maître [S] a refacturé ses honoraires à la société Kraked ; que celle-ci n'a à réception nullement fait savoir qu'elle n'avait pas mandaté Maître [S] et contesté la facture ; qu'il en a été de même lorsque le 21 octobre et le 15 novembre 2011 (LRAR), Maître [S] a réitéré ses demandes de paiement ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait aujourd'hui nier avoir mandaté Maître [S], peu importe que le litige ne la concerne pas directement puisque, par son attitude, elle s'est constituée comme cliente de Maître [S] ; ALORS QUE la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu'en se prononçant sur la détermination du débiteur des honoraires de Maître [S], discutée par la société Kraked, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, confirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], fixé à la somme de 10 066 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [L] [S] par la société Kraked ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les diligences, l'appelante ajoute que les honoraires réclamés, pour lesquels elle n'a reçu aucune information préalable, ne sont pas justifiées par des diligences ; que Maître [S] précise justifier pleinement de ses diligences ; qu'au vu des justificatifs précis apportés par Maître [S], il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences accomplies et vérifiées ; que Monsieur [S] revendique, pour le traitement du litige ayan