Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-12.748

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° S 15-12.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kraked, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le premier président de la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l&apos;opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Kraked, de Me Haas, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kraked aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Kraked. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;ordonnance attaquée d&apos;AVOIR, confirmant la décision du bâtonnier de l&apos;ordre des avocats de [Localité 1], fixé à la somme de 10 066 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [L] [S] par la société Kraked ; AUX MOTIFS QUE, sur l&apos;origine du mandat donné à Maître [S] (…), c&apos;est sur instruction en date du 3 février 2011 de M. [U], associé de la société Kraked et utilisant un courriel au nom de celle-ci, que Maître [S] a refacturé ses honoraires à la société Kraked ; que celle-ci n&apos;a à réception nullement fait savoir qu&apos;elle n&apos;avait pas mandaté Maître [S] et contesté la facture ; qu&apos;il en a été de même lorsque le 21 octobre et le 15 novembre 2011 (LRAR), Maître [S] a réitéré ses demandes de paiement ; qu&apos;il s&apos;ensuit qu&apos;elle ne saurait aujourd&apos;hui nier avoir mandaté Maître [S], peu importe que le litige ne la concerne pas directement puisque, par son attitude, elle s&apos;est constituée comme cliente de Maître [S] ; ALORS QUE la procédure de contestation en matière d&apos;honoraires et débours d&apos;avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l&apos;exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu&apos;en se prononçant sur la détermination du débiteur des honoraires de Maître [S], discutée par la société Kraked, la cour d&apos;appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;ordonnance attaquée d&apos;AVOIR, confirmant la décision du bâtonnier de l&apos;ordre des avocats de [Localité 1], fixé à la somme de 10 066 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [L] [S] par la société Kraked ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les diligences, l&apos;appelante ajoute que les honoraires réclamés, pour lesquels elle n&apos;a reçu aucune information préalable, ne sont pas justifiées par des diligences ; que Maître [S] précise justifier pleinement de ses diligences ; qu&apos;au vu des justificatifs précis apportés par Maître [S], il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU&apos;à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l&apos;article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et celles de l&apos;article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, la difficulté de l&apos;affaire, des frais exposés par l&apos;avocat, de sa notoriété, des diligences accomplies et vérifiées ; que Monsieur [S] revendique, pour le traitement du litige ayan