Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-24.767

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° F 15-24.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;ordonnance de taxe rendue le 3 juillet 2015 par le premier président de la cour d&apos;appel de Paris, dans le litige l&apos;opposant à la société [N] associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] épouse [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [N] associés ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] épouse [S] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [N] associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L] épouse [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;ordonnance attaquée d&apos;avoir fixé à la somme de 58.000 € HT le montant des honoraires dus par Mme [F] [L] à la SCP [N] et associés, hors les frais d&apos;un montant de 650 €, dit que compte-tenu de la somme d&apos;un montant de 16.050 € HT déjà versée, Mme [F] [L] est redevable de la somme de 41.950 € HT et de l&apos;avoir condamnée en tant que de besoin à payer cette dite somme à la SCP [N] et associés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision avec anatocisme, ainsi qu&apos;aux dépens ; Aux motifs que Mme [F] [L] a confié en juin 2009 la défense de ses intérêts à la SCP [N] et associés dans le cadre d&apos;un litige d&apos;ordre successoral ; que c&apos;est à juste titre que le délégué du bâtonnier a retenu que les erreurs de procédure ou les éventuels manquements de l&apos;avocat à son obligation de compétence ne relevaient pas de son appréciation et devaient être portés à la connaissance du juge de droit commun ; que Mme [F] [L] dénonce par ailleurs l&apos;absence de tout compte détaillé et de toute information sur le coût prévisible des honoraires, le défaut de justification de ceux-ci au regard de la difficulté de l&apos;affaire et de sa situation de fortune, le caractère excessif de la facturation et propose à titre de règlement la somme de 20.000 € ; qu&apos;il convient en premier lieu de retenir que les parties n&apos;ayant pas signé de convention à cette fin, les honoraires revenant à la SCP [N] et associés seront fixés au regard des critères de l&apos;article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que l&apos;acceptation du taux horaire pratiqué, à savoir 290 € HT, ne peut résulter ainsi que le soutient la SCP [N] d&apos;un accord verbal de la cliente ou du défaut de réaction de celle-ci après réception des notes d&apos;honoraires ; qu&apos;au demeurant celles-ci, particulièrement celle du 27 novembre 2009 produite dans son intégralité par la société d&apos;avocat, ne font pas expressément apparaître cette information qui relève cependant d&apos;une obligation pour l&apos;avocat ; que pas davantage et peu important sur ce point l&apos;état de fortune du client ou sa détermination à voir triompher sa cause, la SCP [N] et associés ne démontre avoir avisé sa cliente sur les conséquences en termes d&apos;honoraires des procédures qu&apos;elle entendait mener, manquant également à son devoir d&apos;information ; que pour autant, si ces constatations commandent de ne pas prendre en compte les évolutions du taux horaire pratiqué par le cabinet d&apos;avocats, pour autant au regard même de la notoriété de celui-ci, le taux de 290 € HT l&apos;heure, initialement appliqu