Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-24.767
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° F 15-24.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance de taxe rendue le 3 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société [N] associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] épouse [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [N] associés ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] épouse [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [N] associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L] épouse [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 58.000 € HT le montant des honoraires dus par Mme [F] [L] à la SCP [N] et associés, hors les frais d'un montant de 650 €, dit que compte-tenu de la somme d'un montant de 16.050 € HT déjà versée, Mme [F] [L] est redevable de la somme de 41.950 € HT et de l'avoir condamnée en tant que de besoin à payer cette dite somme à la SCP [N] et associés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision avec anatocisme, ainsi qu'aux dépens ; Aux motifs que Mme [F] [L] a confié en juin 2009 la défense de ses intérêts à la SCP [N] et associés dans le cadre d'un litige d'ordre successoral ; que c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a retenu que les erreurs de procédure ou les éventuels manquements de l'avocat à son obligation de compétence ne relevaient pas de son appréciation et devaient être portés à la connaissance du juge de droit commun ; que Mme [F] [L] dénonce par ailleurs l'absence de tout compte détaillé et de toute information sur le coût prévisible des honoraires, le défaut de justification de ceux-ci au regard de la difficulté de l'affaire et de sa situation de fortune, le caractère excessif de la facturation et propose à titre de règlement la somme de 20.000 € ; qu'il convient en premier lieu de retenir que les parties n'ayant pas signé de convention à cette fin, les honoraires revenant à la SCP [N] et associés seront fixés au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que l'acceptation du taux horaire pratiqué, à savoir 290 € HT, ne peut résulter ainsi que le soutient la SCP [N] d'un accord verbal de la cliente ou du défaut de réaction de celle-ci après réception des notes d'honoraires ; qu'au demeurant celles-ci, particulièrement celle du 27 novembre 2009 produite dans son intégralité par la société d'avocat, ne font pas expressément apparaître cette information qui relève cependant d'une obligation pour l'avocat ; que pas davantage et peu important sur ce point l'état de fortune du client ou sa détermination à voir triompher sa cause, la SCP [N] et associés ne démontre avoir avisé sa cliente sur les conséquences en termes d'honoraires des procédures qu'elle entendait mener, manquant également à son devoir d'information ; que pour autant, si ces constatations commandent de ne pas prendre en compte les évolutions du taux horaire pratiqué par le cabinet d'avocats, pour autant au regard même de la notoriété de celui-ci, le taux de 290 € HT l'heure, initialement appliqu