Première chambre civile, 19 octobre 2016 — 15-25.879

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.
  • Article 214 du code civil.
  • Article 1096 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1126 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 15-25.879

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H..., Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 décembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... K..., domicilié chez M. et Mme J..., [...] ,

contre deux arrêts rendus les 25 novembre 2010 et 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... H..., épouse K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme H... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile) ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud et Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme H..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme H... et M. K... se sont mariés le 25 avril 1998 ; que le premier arrêt a confirmé l'ordonnance de non-conciliation ayant notamment désigné Mme V..., avocate, en qualité de professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires ; que le second a statué sur le fond, après avoir rejeté l'exception de nullité du rapport du technicien désigné ;

Sur la troisième branche du premier moyen, la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt du 25 novembre 2010 de confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales désignant Mme V... en qualité de professionnel qualifié alors, selon le moyen, que la profession d'avocat est incompatible avec celle d'expert judiciaire ; qu'en désignant un avocat en qualité de professionnel qualifié pour dresser l'inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires, la cour d'appel a violé l'article 115 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 255, 9°, du code civil ;

Mais attendu que l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, n'interdit pas la désignation d'un avocat en qualité de professionnel qualifié, au sens de l'article 255, 9°, du code civil, dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt du 2 juillet 2015 de rejeter l'exception de nullité du rapport de Mme V... alors, selon le moyen, que le défaut de prestation de serment de l'expert constitue une irrégularité de fond justifiant la nullité de l'expertise ; qu'en affirmant, pour débouter M. K... de sa demande de nullité du rapport, que le défaut de prestation de serment de l'expert désigné constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, ensemble les articles 117 et 175 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le défaut de prestation de serment d'un expert, qui ne figure pas au nombre des irrégularités de fond énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme dont la nullité, aux termes de l'article 114, dernier alinéa, du même code, ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que le