Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-17.507

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1552 F-P+B Pourvoi n° Q 15-17.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société MGEN, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M], ayant été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la MACIF, a assigné cet assureur en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour fixer le préjudice d'assistance par tierce personne de Mme [M], l'arrêt soustrait de ce poste l'allocation personnalisée d'autonomie versée à celle-ci au motif qu'elle en est par nature déductible, ayant pour objet d'indemniser la perte d'autonomie ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la réparation du préjudice corporel de Mme [M] au titre de la tierce personne à la somme de 42 757 euros jusqu'au 30 septembre 2014 et à une rente annuelle de 17 784 euros à compter du 1er octobre 2014, et condamne la MACIF à payer ces sommes, sous déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par Mme [M], l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme [M] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir imputé le montant de l'aide personnalisée d'autonomie sur le poste de préjudice de l'assistance par tierce personne ; AUX MOTIFS QUE, « en ce qui concerne l'assistance tierce personne, les besoins évalués par l'expert à 18 heures par semaine avant et après consolidation ne sont pas contestés ; que le taux horaire de 19 ¿ est admis par la MACIF, [V] [M] réclame un taux de 20 ¿, sur57 semaine par an, et s'oppose à la déduction de l'APA qu'elle perçoit pour 847 ¿ par mois ; que le taux horaire de 19 ¿ est, au regard des pièces produites par [V] [M], suffisant sur 52 semaines, puisque les congés payés sont inclus dans cette somme ; que l'allocation pour l'autonomie (APA) qui a pour objet d'indemniser la perte d'autonomie, est par nature déductible de ce poste ; que ce poste sera donc indemnisé comme suit : - du 16 février 2009 au 16 février 2014 : 17 784 ¿ x 5 = 88 920 ¿ - du 17 février 2014 au 30 septembre 2014 : (17 784 x 7/ 12= 10374) + (1482/3 = 494) = 10868 ¿ soit au total 99 788 ¿ dont il sera dé