Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-25.465

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1553 F-P+B

Pourvoi n° Q 15-25.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Oeuvre de l'Abbé Denis, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

3°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,

4°/ à l'association ADTMP, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de curateur de M. A... H...,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Oeuvre de l'Abbé Denis et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que Mme G..., assistante familiale, qui s'était vue confier par l'association Oeuvre de l'Abbé Denis (l'association) M. H..., alors mineur, aux termes d'un contrat d'accueil à titre permanent, a été agressée par celui-ci ; que Mme G..., qui a subi plusieurs arrêts de travail à la suite de cette agression, a été indemnisée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de responsabilité civile de l'association, des dégâts matériels causés à son domicile par M. H... ; qu'elle a assigné M. H..., l'association, en sa qualité de civilement responsable de ce dernier, la MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM) devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel ; que l'association et la MAIF se sont opposées à cette demande en faisant valoir que la victime avait bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels ;

Attendu que, pour débouter Mme G... de sa demande d'expertise, l'arrêt retient, d'abord, que Mme G... sollicite une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans la perspective d'engager une action au fond en responsabilité contre l'association, en qualité de civilement responsable de M. H..., mais que, même si elle a mis en cause ce dernier qui est aujourd'hui majeur, elle ne pourra agir au fond que contre l'association, son civilement responsable, puisqu'il était mineur au moment des faits dont elle a été victime ; qu'il relève, ensuite, qu'il est établi que pour l'indemnisation du préjudice résultant de cet accident du travail, tant Mme G... que la CPAM entendent se placer sous le régime de l'indemnisation du code de la sécurité sociale ; qu'il en déduit que son action au fond devant le juge du droit commun contre l'association, ès qualités, est manifestement vouée à l'échec dans la mesure où elle ne pourra faire juger sa responsabilité selon les règles du droit commun, de sorte que cette action au fond n'étant pas manifestement recevable devant le juge du fond, elle ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise devant le juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi alors que la minorité de l'auteur du dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'association Oeuvre de l'Abbé Denis et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du