Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-24.812

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-9 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1558 F-P+B Pourvoi n° E 15-24.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [O], 2°/ à [T] [O], domiciliée [Adresse 1], représentée par sa mère [Y] [Z], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [Z], tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de [E] [O] survenu lors d'un accident de la circulation en Espagne, Mme [Y] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [O], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de dire que les prestations servies en exécution du contrat souscrit auprès de la mutuelle Mieux être revêtent un caractère forfaitaire et n'ont pas à être prises en compte dans le préjudice de [T] [O], alors, selon le moyen : 1°/ que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que tel est le cas des sommes versées en exécution d'un régime de protection sociale complémentaire institué par convention ou accord collectif en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en écartant la déduction des sommes versées à [T] [O] en exécution d'un contrat de protection sociale complémentaire obligatoire au titre de l'annexe 8 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 911-1 et L. 932-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'ont un caractère indemnitaire, et doivent donc à ce titre être déduites des sommes allouées, les prestations servies par un organisme de prévoyance au titre du décès de la victime qui ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles réparant le préjudice de droit commun, quand bien même le mode de calcul des prestations versées à la victime serait fonction d'éléments prédéterminés ; que tel est le cas de la rente annuelle d'éducation servie aux enfants de la victime par suite du décès de celle-ci et calculée en fonction d'une fraction des revenus annuels de la victime, cette fraction fût-elle prédéterminée au contrat ; qu'en jugeant néanmoins que la rente annuelle d'éducation servie aux enfants de la victime au titre d'un contrat de prévoyance, dont elle a pourtant relevé qu'elle représentait une fraction du plafond annuel de la sécurité sociale, utilisé comme salaire de référence, variant selon la position de cadre ou non cadre de l'affilié et selon l'âge de l'enfant, n'avait pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt constate que le montant de la rente éducation versée par la mutuelle Mieux être en application du contrat d'assurance collective obligatoire souscrit par l'employeur de [E] [O] est fixé, en ce qui con