Deuxième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-24.454
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1515 F-D Pourvoi n° R 15-24.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [P], 2°/ à Mme [X] [F], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [P], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2014), que par un jugement du 2 novembre 2009, devenu définitif à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2013 (3e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.892), M. [S] a été condamné, sous astreinte, à démolir les parties de la piscine réalisée sur son fonds et se trouvant à moins de trois mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme [P] ; que ces derniers ont saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf à fixer à la somme de 120 700 euros le montant de l'astreinte liquidée et à le condamner au paiement de cette somme, alors selon le moyen : 1°/ que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas, dès lors, autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché, en réfutation de ses conclusions, si l'exécution de la décision de démolition de la piscine, et partant la liquidation de l'astreinte, ne soulevait pas des questions préjudicielles, dont l'existence pouvait être invoquée à toute hauteur de procédure, de la seule compétence de la juridiction administrative, à savoir l'application de l'article U7 du POS de la commune de [Localité 1] autorisant les constructions jouxtant la limite séparative de la propriété, ce qui autorisait a fortiori de telles constructions à moins de trois mètres des limites séparatives, a faussement appliqué les articles 1351 du code civil et R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas, dès lors, autorité de la chose jugée ; qu'ainsi qu'il l'avait montré dans ses conclusions, le juge de l'exécution devait rechercher, avant de juger si l'exécution de la décision de démolition était juridiquement possible, et avant donc de liquider l'astreinte dont il avait bénéficié en suite de sa déclaration de travaux avait fait l'objet d'une annulation ou d'un retrait comme l'imposent les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; que la cour d'appel qui s'est refusée à effectuer cette recherche sans réfuter de façon pertinente ses conclusions, a faussement appliqué les articles 1351 du code civil et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au jour des faits litigieux et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le jugement qui a prononcé l'astreinte était devenu définitif, qu'il n'était nullement justifié de la saisine d'une quelconque juridiction administrative justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision et qu'aucune question relevant de la seule compétence de la juridiction administrative n'avait été posée devant le juge de l'exécution qui aurait, en conséquence, eu à se prononcer sur sa compétence, la