Deuxième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-25.483

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1517 F-D Pourvoi n° J 15-25.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], de la SCP Lévis, avocat de la société [Adresse 2], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 2015), que par un arrêt du 12 mars 2008, la SCI [Adresse 2] (la société) a été condamnée, sous astreinte, à réintégrer M. [Q] dans ses droits de locataire d'un appartement situé à Aix-en-Provence ; que M. [Q], ayant saisi un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte, ce dernier a rejeté la demande ; Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et d'ordonner la suppression de l'astreinte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui étaient demandées, a retenu, par motifs propres et adoptés, que les droits consentis sur les locaux, objet de l'obligation assortie de l'astreinte, constituaient un obstacle à la réintégration qui, rendant impossible l'exécution forcée de l'obligation prescrite, interdisait la liquidation de l'astreinte ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI [Adresse 2] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la demande d'exécution se heurtait à une impossibilité manifeste et rejeté la demande de liquidation de l'astreinte, d'AVOIR prononcé la suppression de l'astreinte fixée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2008 et d'AVOIR débouté M. [Q] du surplus de ses demandes, dont sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ; AUX MOTIFS QUE les locaux revendiqués sont ceux situés au deuxième étage de l'immeuble ; qu'il est justifié qu'à la suite de l'exécution de travaux de structure, lesdits locaux ont été donnés à bail à usage professionnel à une société Syndex par convention du 30 janvier 2008, soit avant même que soit rendu l'arrêt du 12 mars 2008 instituant l'obligation de réintégration sous astreinte ; que la SCI [Adresse 2], qui en première instance avait obtenu un jugement favorable, n'avait pas comparu en appel et que le nouveau bail n'avait pas été dans le débat devant la Cour ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les droits consentis à un tiers sur les locaux objet de l'obligation assortie de l'astreinte constituent un obstacle à la réintégration qui, rendant impossible l'exécution forcée de l'obligation prescrite, interdit la liquidation de l'astreinte ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte ; que M. [Q] qui ne bénéficie d'un droit à réintégration que dans les locaux visés à la convention d'occupation précaire, n'est pas fondé à prétendre avoir eu un droit sur d'autres locaux du même immeuble ; que de même il n'est pas fondé à soutenir que la SCI aurait dû résilier le bail consenti à un tiers pour exécuter l'arrêt, alors même qu'à la date de la décision prescrivant l'obligation elle se trouvait engagée à