Deuxième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-25.336

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° Z 15-25.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Financière LD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à la société Banque Courtois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la SCI Financière LD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Courtois ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Financière LD aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la SCI Financière LD Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil étaient réunies, ordonné la vente forcée du bien immobilier faisant l&apos;objet du commandement publié au Service de la publicité foncière d&apos;Angoulême (1er bureau) le 18 septembre 2013, volume 2013S n° 41, et rappelé que le montant retenu pour la créance de la Société Banque Courtois envers la SCI Financière LD s&apos;élevait à la somme de 419.607,67 € au 21 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE, sur l&apos;exigibilité de la créance, les pièces produites par les parties permettent de constater, le grand livre global ne démontrant d&apos;ailleurs pas le contraire, que le premier incident de paiement est intervenu en février 2010, les paiements étant repris de manière irrégulière par la suite, qu&apos;un découvert de 38.500 €, suivant aveu de l&apos;appelante, a été accordé en 2011, probablement en février 2011, alors que le montant des impayés était au vu de l&apos;historique de 35.500,83 € au 28 février 2011, que par la suite il y a eu paiement partiel de nombre de mensualités du fait du dépassement du découvert, qu&apos;un découvert au 31 décembre 2011 (38.346,07 €) inférieur au découvert autorisé (pièce 13 de l&apos;intimée) explique l&apos;information donnée aux cautions d&apos;un solde nul et la capture d&apos;écran invoquée visant un montant conforme au tableau d&apos;amortissement du prêt, et qu&apos;il existait un découvert à la date de dénonciation de plus de 40.000 € non régularisé au jour de la déchéance du terme, le 30 juin 2012 (certes après dénonciation de ce découvert) ; que les pièces démontrent que si l&apos;autorisation de découvert pouvait valoir paiement des arriérés au jour de son autorisation, ce découvert n&apos;a eu de cesse d&apos;être maintenu au plus haut de son autorisation sans pouvoir régulièrement couvrir le paiement des échéances suivantes et de le dépasser et n&apos;a pas été régularisé après dénonciation soit avant fin avril 2012, celui-ci étant, fin avril, de 44.119,79 € ; que la SCI invoque donc, en vain, une créance, liquide et exigible et certaine, inexistante à la déchéance du terme ; que le fait d&apos;accepter les paiements, par chèque, après déchéance du terme, en déduction de la totalité de la dette devenue exigible, ne saurait valoir renonciation à s&apos;en prévaloir ; qu&apos;il est curieux de constater que la SCI Financière LD puisse revendiquer avoir toujours contesté le bien-fondé de la déchéance du terme alors qu&apos;elle n&apos;a engagé aucune action en ce sens ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur l&apos;abus de saisie et la responsabilité de la banque, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l&apos;exécution ou la conservation de sa créance ; que l&apos;exécution de ces mesures ne peut excéd