Deuxième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-25.336
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° Z 15-25.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Financière LD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la SCI Financière LD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Courtois ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Financière LD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la SCI Financière LD Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil étaient réunies, ordonné la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet du commandement publié au Service de la publicité foncière d'Angoulême (1er bureau) le 18 septembre 2013, volume 2013S n° 41, et rappelé que le montant retenu pour la créance de la Société Banque Courtois envers la SCI Financière LD s'élevait à la somme de 419.607,67 € au 21 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exigibilité de la créance, les pièces produites par les parties permettent de constater, le grand livre global ne démontrant d'ailleurs pas le contraire, que le premier incident de paiement est intervenu en février 2010, les paiements étant repris de manière irrégulière par la suite, qu'un découvert de 38.500 €, suivant aveu de l'appelante, a été accordé en 2011, probablement en février 2011, alors que le montant des impayés était au vu de l'historique de 35.500,83 € au 28 février 2011, que par la suite il y a eu paiement partiel de nombre de mensualités du fait du dépassement du découvert, qu'un découvert au 31 décembre 2011 (38.346,07 €) inférieur au découvert autorisé (pièce 13 de l'intimée) explique l'information donnée aux cautions d'un solde nul et la capture d'écran invoquée visant un montant conforme au tableau d'amortissement du prêt, et qu'il existait un découvert à la date de dénonciation de plus de 40.000 € non régularisé au jour de la déchéance du terme, le 30 juin 2012 (certes après dénonciation de ce découvert) ; que les pièces démontrent que si l'autorisation de découvert pouvait valoir paiement des arriérés au jour de son autorisation, ce découvert n'a eu de cesse d'être maintenu au plus haut de son autorisation sans pouvoir régulièrement couvrir le paiement des échéances suivantes et de le dépasser et n'a pas été régularisé après dénonciation soit avant fin avril 2012, celui-ci étant, fin avril, de 44.119,79 € ; que la SCI invoque donc, en vain, une créance, liquide et exigible et certaine, inexistante à la déchéance du terme ; que le fait d'accepter les paiements, par chèque, après déchéance du terme, en déduction de la totalité de la dette devenue exigible, ne saurait valoir renonciation à s'en prévaloir ; qu'il est curieux de constater que la SCI Financière LD puisse revendiquer avoir toujours contesté le bien-fondé de la déchéance du terme alors qu'elle n'a engagé aucune action en ce sens ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur l'abus de saisie et la responsabilité de la banque, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéd