Deuxième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-25.784
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° M 15-25.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [H], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l'opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la SCI [H] ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la SCI [H] Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir déclaré recevable la demande de M. [U] en liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 23 avril 2009, liquidé cette astreinte à 15 720 € pour la période du 17 février 2011 au 15 avril 2013 et condamné la Sci [H] à payer cette somme; AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 23 avril 2009, le juge des référés condamné la Sci [H] à rétablir sans délai l'accès au garage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la signification de la décision ; que cette ordonnance a été signifiée le 18 juin 2009 ; que par un jugement du 17 décembre 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Sarreguemines a liquidité l'astreinte pour la période allant jusqu'au 16 septembre 2009 à la somme de 430 € ; que par un jugement du 9 décembre 2009, le juge de l'exécution a supprimé l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance de référé ; que par un arrêt du 3 janvier 2012, la cour d'appel de Metz a infirmé ce jugement et liquidé l'astreinte pour la période du 16 décembre 2009 au 16 février 2011 à la somme 10 340 € ; que par acte du 11 janvier 2013, M. [U] a fait assigner la Sci [H] devant le Juge de l'exécution du Tribunal d' instance de Sarreguemines aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 17 février 2011 au 1er janvier 2013 ; que selon ses dernières prétentions résultant de conclusions du 13 août 2013, il a porté sa demande du 17 février 2011 jusqu'au 15 avril 2013 soit un montant total de 15 720 € ; que par conclusions, la Sci [H] faisait valoir qu'elle n'avait pu exécuter l'ordonnance de référé à raison de l'opposition manifestée par la sarl [N] [C] et Fils qui se considérait comme locataire du terrain où était implanté le garage et qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, elle avait pu en avril 2013 faire enlever les blocs de béton qui obstruaient l'accès au garage litigieux ; que par un jugement du 23 janvier 2014, le Juge de l'exécution a déclaré recevable la demande de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 23 avril 2009, a liquidé cette astreinte à 15.720 € pour la période du 17 février 2011 au 15 avril 2013 et a condamné la Sci [H] à payer cette somme à M. [U] ; que la Sci [H] a relevé appel ; sur la résiliation alléguée du bail, que la Sci [H] fait valoir que par lettre recommandée AR du 20 janvier 2012, elle a résilié le contrat de location du garage et a proposé à M. [U] de mettre gracieusement à sa disposition un garage proche du local d'habitation ; que M. [U] répond que la résiliation qui ne répond pas aux exigences de la loi du 6 juillet 1989 est nulle ; qu'il ajoute que le garage proposé n'est pas situé à 50 mètres de son domicile mais à 190 mètres sachant que la proximité du garage est pr