Deuxième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-25.784

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° M 15-25.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [H], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l&apos;opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la SCI [H] ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la SCI [H] Il est fait grief à la Cour d&apos;appel de Metz d&apos;avoir déclaré recevable la demande de M. [U] en liquidation de l&apos;astreinte provisoire fixée par l&apos;ordonnance de référé du 23 avril 2009, liquidé cette astreinte à 15 720 € pour la période du 17 février 2011 au 15 avril 2013 et condamné la Sci [H] à payer cette somme; AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 23 avril 2009, le juge des référés condamné la Sci [H] à rétablir sans délai l&apos;accès au garage sous astreinte de 20 € par jour de retard à l&apos;expiration d&apos;un délai de quatre jours à compter de la signification de la décision ; que cette ordonnance a été signifiée le 18 juin 2009 ; que par un jugement du 17 décembre 2009, le Juge de l&apos;exécution du Tribunal d&apos;instance de Sarreguemines a liquidité l&apos;astreinte pour la période allant jusqu&apos;au 16 septembre 2009 à la somme de 430 € ; que par un jugement du 9 décembre 2009, le juge de l&apos;exécution a supprimé l&apos;astreinte provisoire résultant de l&apos;ordonnance de référé ; que par un arrêt du 3 janvier 2012, la cour d&apos;appel de Metz a infirmé ce jugement et liquidé l&apos;astreinte pour la période du 16 décembre 2009 au 16 février 2011 à la somme 10 340 € ; que par acte du 11 janvier 2013, M. [U] a fait assigner la Sci [H] devant le Juge de l&apos;exécution du Tribunal d&apos; instance de Sarreguemines aux fins d&apos;obtenir la liquidation de l&apos;astreinte pour la période allant du 17 février 2011 au 1er janvier 2013 ; que selon ses dernières prétentions résultant de conclusions du 13 août 2013, il a porté sa demande du 17 février 2011 jusqu&apos;au 15 avril 2013 soit un montant total de 15 720 € ; que par conclusions, la Sci [H] faisait valoir qu&apos;elle n&apos;avait pu exécuter l&apos;ordonnance de référé à raison de l&apos;opposition manifestée par la sarl [N] [C] et Fils qui se considérait comme locataire du terrain où était implanté le garage et qu&apos;à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, elle avait pu en avril 2013 faire enlever les blocs de béton qui obstruaient l&apos;accès au garage litigieux ; que par un jugement du 23 janvier 2014, le Juge de l&apos;exécution a déclaré recevable la demande de liquidation de l&apos;astreinte provisoire fixée par l&apos;ordonnance de référé du 23 avril 2009, a liquidé cette astreinte à 15.720 € pour la période du 17 février 2011 au 15 avril 2013 et a condamné la Sci [H] à payer cette somme à M. [U] ; que la Sci [H] a relevé appel ; sur la résiliation alléguée du bail, que la Sci [H] fait valoir que par lettre recommandée AR du 20 janvier 2012, elle a résilié le contrat de location du garage et a proposé à M. [U] de mettre gracieusement à sa disposition un garage proche du local d&apos;habitation ; que M. [U] répond que la résiliation qui ne répond pas aux exigences de la loi du 6 juillet 1989 est nulle ; qu&apos;il ajoute que le garage proposé n&apos;est pas situé à 50 mètres de son domicile mais à 190 mètres sachant que la proximité du garage est pr