Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-16.894
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1091 FS-P+B Pourvoi n° Y 15-16.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Mutualiste Ociane, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mmes Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S], du [Adresse 8] et de la société La Médicale de France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], la société Mutuelle Ociane et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques ; Donne acte à la société [Adresse 8] et à la société La Médicale de France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'arthrographie d'une épaule, réalisée le 23 février 2007 par M. [S], radiologue, exerçant son activité à titre libéral au sein de la société civile de moyens [Adresse 8] (le centre de radiologie), M. [R] a présenté une arthrite septique d'origine nosocomiale, dont il a gardé des séquelles ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation M. [S], le centre de radiologie et la société La Médicale de France, leur assureur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. [S], en l'absence de faute à l'origine de l'infection nosocomiale, alors, selon le moyen, que l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique est contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi constitutionnellement garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'il oblige le patient, en matière d'infection nosocomiale, à rapporter la preuve d'une faute du professionnel de santé, alors que l'alinéa 2 du même texte prévoit, en cette même matière, une responsabilité de plein droit de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des dispositions constitutionnelles susvisées ; Mais attendu que, par sa décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016, qui s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à celle-ci l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1142-1, I, du code de la santé publique et 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que seuls les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels d