Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-14.896
Textes visés
- Article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
- Article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1105 F-P+B
Pourvoi n° B 15-14.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Christina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. H... J..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Du Prado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Christina représentée par M. J..., ès qualités, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Du Prado, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. J... de sa reprise de l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Christina ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Bourges, 12 mars 2015), que, le 1er juillet 2005, la société Du Prado (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Le Canari, aux droits de laquelle se trouve la société Christina (le preneur), des locaux situés à Bourges, dans lesquels est exploitée une discothèque ; qu'après un commandement de payer les loyers arriérés délivré le 17 avril 2014, visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a assigné le preneur aux fins de constatation de l'acquisition de cette clause et de paiement de diverses sommes provisionnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du commandement de payer, de l'assignation et de la procédure subséquente, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne ; que la signification à personne morale doit être effectuée au lieu de son siège social ; que l'huissier ne peut se contenter d'une signification à domicile de l'acte destiné à une personne morale, au lieu d'un de ses établissements, sans effectuer aucune diligence au lieu du siège social ; que le commandement de payer et l'assignation dirigés contre le preneur n'ont pas été signifiés à personne mais ont été délivrés par voie de signification à domicile ; que ces actes ont été signifiés au lieu d'un établissement du preneur, exploité comme discothèque à Bourges, fermé pendant la journée ; que l'huissier n'a accompli aucune diligence au siège social du preneur à Orléans ; qu'en jugeant néanmoins ces significations régulières, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) que la signification doit être faite à personne ; qu'est nulle la signification faite en un lieu où l'auteur de l'acte à signifier sait que son destinataire ne se trouve pas ; que le bailleur a fait signifier un commandement de payer et une assignation en résiliation du bail, non pas au lieu du siège social du preneur, mais au lieu des locaux donnés à bail, dans lesquels était exploitée une discothèque fermée pendant la journée ; que cette signification a été accomplie de jour, pendant les horaires de fermeture de l'établissement nocturne que la société bailleresse connaissait ; qu'en jugeant néanmoins valables les significations du commandement de payer et de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et que l'huissier instrumentaire n'est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir à une signification à personne ; qu'après avoir constaté que son principal établissement était situé à Bourges, où était exploitée la discothèque, objet du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que les significations avaient été valablement délivrées au lieu du principal établissement du preneur et étaient régulières en la forme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les correspondances de son con