Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-20.764

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1093 FS-D

Pourvoi n° E 15-20.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... M... , domiciliée institut O... W..., [...] ,

2°/ à l'établissement O... W..., dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mmes Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme V..., de Me Le Prado, avocat de l'établissement O... W... et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015) qu'en 1992, Mme V..., présentant une récidive d'un cancer du sein, traité en 1988 par curage, chimiothérapie et radiothérapie, a subi une nouvelle irradiation réalisée à l'institut O... W..., par Mme M... , médecin radiothérapeute, et a gardé des séquelles de cette irradiation ; qu'en 2012, après avoir sollicité une expertise en référé, elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'institut O... W..., assuré par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), et Mme M... , en invoquant l'existence de fautes médicales ;

Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une faute technique et de limiter l'indemnité allouée au titre d'un défaut d'information ;

Attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, en se fondant sur les constatations de l'expert, que si l'irradiation survenue en 1992, en surimpression sur les zones déjà irradiées en 1988, est à l'origine du préjudice corporel de Mme V..., elle était indispensable au regard de la récidive massive du cancer, que Mme M... n'a commis aucune faute en s'abstenant de laisser une marge de sécurité entre le champ précédemment irradié et le champ nouvellement irradié, que si une telle marge aurait exclu tout risque de recoupe, il aurait également exclu toute chance de contrôle médical de la récidive et aurait donc consisté en une faute médicale et que le traitement opéré répond aux règles de l'art ; que de ces constatations et énonciations exclusives de toute maladresse, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute technique n'était établie ;

Attendu, d'autre part, sur le défaut d'information, que c'est sans dénaturation ni contradiction de motifs que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux énonciations des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits qu'elles affirmaient, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'aucune faute médicale n'était établie à l'égard de l'Institut O... W... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en l'espèce le médecin expert Q... exclut expressément l'assimilation de la recoupe à une faute thérapeutique du radiothérapeute (page six du rapport antépénultième paragraphe) et précise que le traitement prodigué par l'Institut répond aux règles de l'art (page six); (…) ainsi en l'absence de faute établie, la demanderesse a été à juste titre déboutée de son action en réparation des préjudices corporels»

AUX MOT