Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-23.679

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1094 FS-D

Pourvoi n° Y 15-23.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Le Sou médical, dont le siège est [...] , société médicale d'assurances et de défense professionnelle, société civile,

4°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. I... et la société Le Sou médical ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mmes Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidens médicaux, des affections iatrogènes et des infections, de Me Balat, avocat de Mme B..., de la SCP Richard, avocat de M. I... et de la société Le Sou médical, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leurs premières branches :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner solidairement l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), M. I..., neurochirurgien (le praticien), la société Le Sou médical, son assureur ainsi que la caisse générale de sécurité sociale de Martinique à verser une provision à Mme B... à l'issue de l'ablation le 18 avril 2007 d'une hernie discale lombaire, l'arrêt attaqué, rendu en référé, relève qu'un ensemble d'avis médicaux et l'expertise déjà réalisée, dans le cadre de la procédure de règlement amiable du litige, démontrent sans réelle contestation possible que les séquelles graves présentées par la patiente sont au moins pour partie directement rattachables à l'acte médical subi, qu'il n'y a pas d'obstacle à allouer une provision, eu égard à la gravité des conséquences dommageables, et que cette condamnation provisoire ne préjudicie pas au fond de l'affaire et au droit des parties de discuter de l'obligation à la dette et de la proportion de celle-ci entre elles en fonction de la part de faute et d'aléa thérapeutique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ordonnait une expertise en vue de rechercher les éléments permettant d'établir les responsabilités éventuelles ou l'existence d'un aléa thérapeutique, ce dont il résultait que l'obligation mise à la charge du praticien, de son assureur et de l'ONIAM était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement l'ONIAM, M. I..., la société Le Sou médical et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer à Mme B... une provision de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille s