Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-18.116

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1096 F-D

Pourvoi n° B 15-18.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société CNP IAM (CNP invalidité-accident-maladie), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances et de la société CNP invalidité-accident-maladie, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société CNP assurances et la société CNP invalidité-accident-maladie, contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole de Normandie (la banque) du désistement de son pourvoi provoqué ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conseil en gestion de patrimoine, a proposé à M. Y... de réaliser successivement deux investissements immobiliers en bénéficiant du régime fiscal prévu par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, pour le financement desquels celui-ci a souscrit deux prêts auprès de la banque ; qu'estimant qu'il lui avait conseillé des investissements financiers inadaptés à ses besoins, sans l'informer des risques de l'opération, M. Y... a assigné M. X... en réparation de son préjudice, ainsi que la banque, la société CNP assurances et la société CNP invalidité-accident-maladie ;

Attendu que, pour condamner M. X... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Y... a subi une perte de chance de ne pas réaliser le second investissement ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une perte de chance que M. Y... n'avait pas invoqué au soutien de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen :

Met hors de cause la société CNP assurances et la société CNP invalidité-accident-maladie ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est un conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers ; qu'il est acquis que c'est lui qui a proposé à Monsieur Y... des produits de défiscalisation dans le cadre de la loi F... en 2006 et en 2007 et a fait le montage financier, contacté les banques pour obtenir le financement, les notaires pour établir les actes, les promoteurs immobiliers ou leur courtier en France ; qu'il est un professionn