Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-25.468

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1101 F-D Pourvoi n° T 15-25.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués (IPESAA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 21 juillet 2015 par la juridiction de proximité de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Montpellier, 21 juillet 2015), que, par contrat du 13 juillet 2013, Mme [P] s'est inscrite auprès de la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués (la société) à une formation de BTS "Design d'espace" pour l'année 2013-2014, s'acquittant immédiatement d'une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; que, par lettre du 13 novembre 2013, elle a notifié à la société sa volonté de cesser définitivement sa scolarité et réclamé le remboursement des sommes déjà versées ; que, se prévalant de la clause prévue à l'article 2 du contrat, stipulant que, pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarité seraient dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours, et qu'en ce cas, une franchise équivalente à douze semaines de frais de scolarité serait retenue, la société a assigné Mme [P] devant un juge de proximité, lui réclamant, à titre principal, le paiement du solde du prix et, à titre subsidiaire, le montant de la franchise ; que Mme [P] a opposé le caractère abusif de cette clause ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ses demandes ; Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Mme [P], dont le conseil avait indiqué qu'elle avait souffert de graves complications au moment de sa grossesse l'obligeant à rester alitée, avait interrompu ses études le 13 novembre 2013 et adressé à la société, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre suivant, deux certificats médicaux lui prescrivant un repos strict à domicile, pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, la juridiction de proximité a pu en déduire qu'elle justifiait d'un motif légitime et sérieux s'opposant à ce qu'il soit fait application de la clause litigieuse, celle-ci ayant pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise due par Mme [P] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Institut privé d'enseignement supérieur des arts appliqués PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Société INSTITUT PRIVE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES (IPESAA) de sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 3.416 euros au titre du solde des frais de scolarité restant dû ; AUX MOTIFS QUE Madame [P] s'est inscrite au cours de la SARL IPESAA le 13 juillet 2013 et a signé le contrat de scolarité de cet établissement ; que ce contrat dispose dans son article 2 : «FRAIS DE SCOLARITE : Les frais de scolarité sont dus dans leur totalité en début d'an