Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-25.768
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1102 F-D Pourvoi n° U 15-25.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [N], 2°/ Mme [I] [B], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Richard, avocat de M. [C], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2015), qu'après avoir subi, en 1981 et 1982, des kératoplasties transfixiantes réalisées par M. [C], médecin opthalmologiste (le praticien), M. [N] l'a de nouveau consulté, le 31 mars 2005, aux fins d'apprécier son état visuel et son aptitude à poursuivre son activité d'enseignant ; qu'il a présenté des troubles visuels dans la soirée et demandé un nouveau rendez-vous médical en urgence, fixé par le secrétariat téléphonique du cabinet du praticien, au 4 avril 2005, au cours duquel il a été diagnostiqué un décollement de rétine ayant justifié la réalisation, le lendemain, d'une vitrectomie ; qu'ayant été affecté, à l'issue de cette intervention, d'une baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit de 1/10e à moins de 1/20e, M. [N] et son épouse ont assigné M. [C] en responsabilité et indemnisation au titre de fautes dans sa prise en charge ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ; Attendu que l'arrêt retient, en se fondant sur les constatations de l'expert, qu'après la survenue du décollement de la rétine, l'état de santé de M. [N] ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne et que, si une telle assistance est désormais nécessaire, à concurrence de trois heures par jour, elle est seulement due à une aggravation postérieure de l'état visuel de l'oeil gauche, en lien avec l'état antérieur et de l'oeil droit en lien, d'une part, avec l'état antérieur et, d'autre part, avec la vitrectomie pratiquée pour traiter le décollement de rétine ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette aggravation était indépendante des fautes commises et serait nécessairement survenue, la cour d'appel a pu en déduire que l'assistance par une tierce-personne n'était pas liée aux fautes imputables à M. [C] ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs ; Attendu que la dénaturation, dénoncée par le moyen, résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la juridiction ayant statué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le préjudice subi par M. [V] [N] à la somme de 151.211,21 euros et d'AVOIR condamné M. [C] à lui payer, après application du taux de perte de chance, une somme de 75.605,60 euros, et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du Dr [P] [C] dans l'aggravation de l'état visuel de M. [V] [N] depuis le 31 mars 2005 : qu'en application de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, l