Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-20.060
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1117 F-D Pourvoi n° Q 15-20.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société APAD, exerçant sous le nom commercial ADHAP services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société ADHAP performances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme, domicilié préfecture du Puy-de-Dôme, [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés APAD et ADHAP performances, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er avril 2015), que le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme a assigné les sociétés APAD et ADHAP performances (les sociétés) afin que soit déclarée abusive la clause contenue dans un contrat-type proposé par celles-ci, selon laquelle "le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation" ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une clause ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse stipulait clairement « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » ; qu'elle stipulait ainsi qu'une prestation, pour un prix fixe donné, incluait le temps de trajet de l'intervenant ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause faisait dépendre le prix facturé du temps de trajet effectué, qu'elle modifiait le coût de chaque prestation en fonction de la durée effective du temps de trajet et qu'elle créait pour chaque client une variation du prix de la prestation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'appréciation du caractère abusif des clauses entre professionnels et non-professionnels ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » consiste à inclure le déplacement de l'intervenant au domicile des clients dans la prestation, objet principal du contrat ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause était abusive, quand elle avait constaté qu'elle était explicite, la cour d'appel a violé l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; 3°/ que l'appréciation du caractère abusif des clauses entre professionnels et non-professionnels ne porte pas sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, la clause selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation » impliquait de facturer une prestation globale, incluant le temps de trajet de l'intervenant ; que le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme contestait cette clause et soutenait que le temps de trajet devait être intégré au prix de revient de la prestation ou être facturé de façon distincte ; que la clause litigieuse était donc critiquée en ce qu'elle impliquerait une fixation du prix de la prestation inadéquate au service offert ; qu'en déclarant néanmoins cette clause abusive, bien qu'elle avait constaté qu'elle était explicite, la cour d'appel a violé l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; 4°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-profe