Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-21.820
Textes visés
- Articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Irrecevabilité et Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1119 F-D Pourvois n° C 15-21.820 M 15-24.335 V 15-24.596 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-21.820, M 15-24.335 et V 15-24.596 formés par M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° C 15-21.820 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-21.820, M 15-24.335 et V 15-24.596 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois n° M 15-24.335 et V 15-24.596, relevée d'office, après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. [G] a formé, les 25 et 31 août 2015, contre un arrêt rendu le 30 juin 2015, deux pourvois en cassation enregistrés sous les n° M 15-24.335 et V 15-24.596 ; qu'il avait, en la même qualité, formé contre la même décision, le 20 juillet 2015, un pourvoi enregistré sous le n° C 15-21.820 ; qu'il en résulte que les deux derniers pourvois sont irrecevables ; Sur le premier moyen du pourvoi n° C 15-21.820 : Sur sa recevabilité : Attendu que l'exposé du moyen, malgré un visa de texte erroné, permet de déterminer en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ; que le moyen est, dès lors, recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Beauvais sur le fondement des dispositions de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats ; Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ; Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° C 15-21.820 : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° M 15-24.335 et V 15-24.596 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° C 15-21.820 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREM