Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-21.390
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1123 F-D Pourvoi n° K 15-21.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [H], 2°/ Mme [Y] [Z] épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 avril 2015), que, par acte du 27 juillet 2005, la caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [H] ; qu'elle les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre de ce prêt ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel ; Attendu que le moyen est partiellement irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait, en ce que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [H] n'invoquaient pas l'existence d'un nantissement dont les frais d'inscription auraient été omis dans le calcul du taux effectif global ; que, pour le surplus, sous le couvert d'un manque de base légale, il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis aux fins d'établir l'inexactitude du taux effectif global assortissant le prêt ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné solidairement monsieur et madame [H] à payer au Crédit agricole 63 100,96 € outre les intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 27 juillet 2005, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, et débouté monsieur et madame [H] de leur demande indemnitaire au titre du prêt du 27 juillet 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 'offre de prêt immobilier de juillet 2005 mentionne un TEG. de 4,5921 % l'an incluant assurance décès invalidité, cotisation CAMCA, frais de dossier ; que selon les époux [H], les droits - d'enregistrement timbres régisseur ainsi que les honoraires et frais de négociation auraient dû être intégrés dans le .calcul, ce qui aurait abouti â un TEG de 4,9538 % ; que les appelants se prévalent de rapports privés rédigés par leur expert, [K] [M], dont la plupart concernent d'autres crédits que ceux évoqués dans le cadre de la présente instance ; que sur le prêt de 71 680 euros, '[K] [M] retient, outre l'absence de prise en compte de frais pour 3 014,99 curas, le fait que la banque aurait utilisé « l'année lombarde » (année de 360 jours) ; que l'expert privé du Crédit agricole, [F] [R], a réfuté de manière argumentée les calculs de l'expert adverse et validé le TEE indiqué sur l'offre de prêt, soulignant notamment : - que les frais évoqués n'avaient pas été imposés par la banque pour obtenir le prêt et n'avaient donc pas à être compris dans le calcul du TEG, - que la banque avait bien retenu une année de 365 jours pour effectuer ses calculs, conformément à la directive européenne 200814810E ; que les éléments ainsi fournis ne