Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-16.326
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10473 F Pourvoi n° F 15-16.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W], domicilié [Adresse 2](Arabie Saoudite), contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [W] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007 les sommes de 21.000 euros au titre des honoraires et 270.000 euros au titre des frais ; AUX MOTIFS QUE : Le mandat : selon, l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées, que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution de son mandat et lui payer ses salaires quand il en a été promis. Il a été signé le 16 janvier 1995, un acte de procuration à Riyad devant notaire selon lequel, M. [W] désignait : un « ingénieur [C] "pour être :" son mandataire et son représentant pour engager un procès devant la cour compétente contre les ingénieurs, entrepreneurs ........afin de leur demander le paiement de plus de 8 millions de francs français en compensation des dégâts résultant de leur infraction des obligations du contrat conclu entre nous pour réparer, rénover et donner de l'extension à la villa à Loufzé en France ». « Il a aussi le droit de donner procuration aux avocats, à sa responsabilité pour engager le procès, défendre, demander le paiement de compensation et généralement faire tout ce qui est nécessaire à cet effet pour poursuivre le procès jusqu'à prononcer un jugement final ». Il est également versé un autre acte intitulé « engagement » reprenant la mission susmentionnée et précisant que M. [C] s'engage à prendre à sa charge tous les frais de procès, y compris, sans limitation les honoraires des avocats, frais de justice, honoraires des experts, arbitres ... « et stipulant qu'il n'aurait pas le droit de réclamer à SAR aucun montant quel qu'il soit au titre des dépenses que j'aurais faites pour les soutiens de l'affaire même dans le cas où le procès serait perdu ». "En contre partie des engagements que je prends dans les présentes, j'aurai le droit de percevoir 25 % des montants attribués au prince et effectivement portés sur son compte". Ce dernier document qui est une copie et non un original, est daté du 18 janvier 1995, il devait être signé de M. [W] et de deux témoins mais ne l'a pas été. M. [C] conteste la signature portée sur cette copie. L'acte en original n'est pas produit, le premier juge a justement relevé que la signature était peu lisible de ce fait. Chaque partie soutenant que c'est l'autre qui à l'original de l'acte, il y a lieu de rejeter la demande de l'intimé, visant à ce que l'appelant produise la pièce. La cour observe sur le fondement des articles 287 et 288 du code de procédure civile qui lui font obligation de vérifier l'écrit à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, qu'elle ne ressemble pas à celle de M. [C], et que l'écriture de l'acte litigieux n'est pas la mê