Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-26.418

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° A 15-26.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [N], 2°/ Mme [I] [J], 3°/ Mme [V] [R], épouse [N], tous trois domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [N], Mme [J] et Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N], Mme [J] et Mme [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [N], Mme [J] et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION III.- Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu&apos;il avait débouté M. [Q] [N] de sa demande de nullité de la transaction du 21 avril 2005 et dit que la transaction du 21 avril 2005 conservait son autorité ; Aux motifs PROPRES QUE M. [N], né le [Date naissance 1] 1967, inscrit à l&apos;EDHEC [Établissement 1], a interrompu ses études à l&apos;âge de 22 ans lorsqu&apos;il a perdu son père ; qu&apos;il indique avoir commencé sa carrière dans le commerce international en créant une société en Côte d&apos;Ivoire ; qu&apos;en 1997, âgé de 30 ans, il était directeur et unique actionnaire de la société MEIC/O, spécialisée dans l&apos;intermédiation financière et le montage de plans de financement ; qu&apos;inscrite au registre des sociétés [Adresse 3] et répondant aux critères légaux de la Fédération [Adresse 5], cette société, non imposée, disposait d&apos;une adresse postale au Luxembourg où elle n&apos;était pas davantage redevable de l&apos;impôt ; que M. [N] était quant à lui résident à [Localité 1] (Caraïbes) qui ne prélève pas d&apos;impôt sur les revenus des personnes physiques ; qu&apos;il ne déclarait pas de revenus à l&apos;administration fiscale française ; que les AGF et M. [N] ont commencé à discuter du préjudice de ce dernier avant le 4 septembre 2003 puisque c&apos;est à cette date que M. [L], inspecteur des AGF, a mandaté le cabinet EQUAD, relevant la situation atypique de la victime et la nécessité de vérifier ses affirmations selon lesquelles il tirait de son activité un revenu de l&apos;ordre de 180 000 à 250 000 $ par an ; que ce cabinet a tenu trois réunions en présence de M. [N] les 8 octobre 2003, 4 novembre 2004 et 15 mars 2005 et a rendu ses conclusions à son mandant dans une note du 25 mars 2005 ; que, conformément à sa mission [qui lui demandait de déterminer la perte de revenu pendant la période d&apos;arrêt de travail, précisant que la question se poserait ensuite, lorsque la situation médicale de l&apos;intéressé serait définitivement fixée et son potentiel résiduel déterminé, de chiffrer l&apos;incidence économique de l&apos;invalidité], le cabinet EQUAD a considéré que le préjudice financier subi pendant les trois années ayant précédé la consolidation pouvait être évalué sur la base d&apos;une somme annuelle de 300 000 € [retenant une parité de 1 € - 1 $), soit au total 900 000 € auxquels il faudrait ajouter les frais médicaux permanents et les frais d&apos;aide à domicile et que, « dès lors, eu égard au jeune âge de la victime, la somme d&apos;un million d&apos;euros réclamé ne semble pas exagérée » ; qu&apos;il ajoutait : « Il convient en outre d&apos;indiquer, pour information, que, sur la base d&apos;un revenu annuel de 300 K€ par an, le montant qu&apos;il conviendrait de ver