Première chambre civile, 12 octobre 2016 — 15-26.418

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° A 15-26.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [N], 2°/ Mme [I] [J], 3°/ Mme [V] [R], épouse [N], tous trois domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [N], Mme [J] et Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N], Mme [J] et Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [N], Mme [J] et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION III.- Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il avait débouté M. [Q] [N] de sa demande de nullité de la transaction du 21 avril 2005 et dit que la transaction du 21 avril 2005 conservait son autorité ; Aux motifs PROPRES QUE M. [N], né le [Date naissance 1] 1967, inscrit à l'EDHEC [Établissement 1], a interrompu ses études à l'âge de 22 ans lorsqu'il a perdu son père ; qu'il indique avoir commencé sa carrière dans le commerce international en créant une société en Côte d'Ivoire ; qu'en 1997, âgé de 30 ans, il était directeur et unique actionnaire de la société MEIC/O, spécialisée dans l'intermédiation financière et le montage de plans de financement ; qu'inscrite au registre des sociétés [Adresse 3] et répondant aux critères légaux de la Fédération [Adresse 5], cette société, non imposée, disposait d'une adresse postale au Luxembourg où elle n'était pas davantage redevable de l'impôt ; que M. [N] était quant à lui résident à [Localité 1] (Caraïbes) qui ne prélève pas d'impôt sur les revenus des personnes physiques ; qu'il ne déclarait pas de revenus à l'administration fiscale française ; que les AGF et M. [N] ont commencé à discuter du préjudice de ce dernier avant le 4 septembre 2003 puisque c'est à cette date que M. [L], inspecteur des AGF, a mandaté le cabinet EQUAD, relevant la situation atypique de la victime et la nécessité de vérifier ses affirmations selon lesquelles il tirait de son activité un revenu de l'ordre de 180 000 à 250 000 $ par an ; que ce cabinet a tenu trois réunions en présence de M. [N] les 8 octobre 2003, 4 novembre 2004 et 15 mars 2005 et a rendu ses conclusions à son mandant dans une note du 25 mars 2005 ; que, conformément à sa mission [qui lui demandait de déterminer la perte de revenu pendant la période d'arrêt de travail, précisant que la question se poserait ensuite, lorsque la situation médicale de l'intéressé serait définitivement fixée et son potentiel résiduel déterminé, de chiffrer l'incidence économique de l'invalidité], le cabinet EQUAD a considéré que le préjudice financier subi pendant les trois années ayant précédé la consolidation pouvait être évalué sur la base d'une somme annuelle de 300 000 € [retenant une parité de 1 € - 1 $), soit au total 900 000 € auxquels il faudrait ajouter les frais médicaux permanents et les frais d'aide à domicile et que, « dès lors, eu égard au jeune âge de la victime, la somme d'un million d'euros réclamé ne semble pas exagérée » ; qu'il ajoutait : « Il convient en outre d'indiquer, pour information, que, sur la base d'un revenu annuel de 300 K€ par an, le montant qu'il conviendrait de ver