Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-26.006

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10460 F

Pourvoi n° C 15-26.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... O... épouse N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... W...,

2°/ à Mme C... E... veuve W...,

domiciliées [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes U... et C... W... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes U... et C... W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme H... N... de ses demandes formées contre C... et U... W... tendant à voir retenu un recel et pour les conséquences qui en découlent ;

Aux motifs que le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment dans le but de rompre l'égalité du partage ; qu'il résulte de l'article 778 du code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que le recel successoral suppose que soient démontré par Mme H... N... qui l'invoque, l'existence de donations et l'intention frauduleuse de Mme C... W... et/ou Mme U... W... en plus de l'élément matériel ; qu'il est constant que Mme C... W... vivait avec J... O... depuis une trentaine d'années ; que les éventuels virements effectués à son profit, ramenés au nombre d'années, correspondent à une simple participation aux charges de la vie commune, sans pouvoir être qualifiés de donations ; que le recel est donc exclu ; que concernant Mme U... W..., la cour observe que n'est pas suffisant pour caractériser l'intention frauduleuse, le fait de dissimuler d'éventuelles libéralités faites à son profit ; que le recel ne peut être retenu que dans l'hypothèse où Mme U... W... aura agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi ; que l'intention frauduleuse ne peut se présumer ; que la preuve de cette intention frauduleuse, outre la caractérisation de l'élément matériel du recel est donc décisive ; que la somme de 201.838,16 euros se décompose comme suit : - une somme de 88.521 euros : qu'il s'agit de virements de compte à compte au débit de celui du défunt entre le 10 janvier 1998 et le 7 juillet 2006 ; que les bénéficiaires de ces sommes ne sont pas tous connus ; que de l'aveu même de Mme H... N..., seuls les virements de 1.143,37 euros du 5 avril 2001 ; 4.878,37 euros du 21 octobre 2002 et 1.644 euros du 14 octobre 2004 ont été faits au bénéfice de Mme U... W..., ce qui représente un total de 7.665, 74 euros sur 8 années de vie commune ; que ces virements relèvent d'une comptabilité particulièrement minutieuse et entrent totalement dans le cadre d'une vie familiale normale au cours de laquelle J... O... a pu rembourser à la fille de sa compagne, divers achats ponctuels ; que la preuve de donations n'est pas rapportée ; que le recel ne peut être retenu de ce chef ;

- une somme de 65.608, 92 euros : que cette somme correspond à des virements nominatifs dont Mme N... soutient qu'ils ont été faits à hauteur de 51.717,69 euros au bénéfice de Mme U... W... ; que Mme N... apporte d'abord la preuve d'une remise particulièrement importante, J... O... ayant viré le solde de son contrat d'assurance-vie de 26.787,22 euros sur un compte Banque Populaire, pour transférer ensuite cette somme à hauteur de 25.200 euros sur le compte de Mme U... W... le 29 décembre 2003 ; que ce vi