Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-21.670

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10462 F

Pourvoi n° Q 15-21.670

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... J..., domicilié chez Mme I... U..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme R... Q..., épouse J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. J..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé aux torts partagés des époux le divorce de M. T... J... et Mme R... Q... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 297-1 du code civil, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande en divorce ; qu'il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies ; qu'à défaut, il statue sur la demande en séparation de corps ; qu'en l'espèce, les deux demandes sont fondées sur la faute qui se caractérise, selon l'article 242 du code civil, en des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; la demande présentée par R... Q... : qu'à l'appui de sa demande de séparation de corps, R... Q... fait valoir à l'encontre de son mari : - des violences, - l'abandon du domicile conjugal, - une relation adultère, l'abandon moral et financier de l'époux ; qu'elle produit à l'appui de ses prétentions : - une plainte qu'elle a déposée le 17 juin 2011 à l'encontre de son mari pour des violences exercées la veille à son encontre au cours d'une dispute ; que cette plainte est accompagnée d'un certificat médical du même jour qui fait état d'une suspicion d'hématome dans le dos ; que par ailleurs, Mme A... Y... atteste que R... Q... l'a appelée en pleurs le soir du 16 juin 2011, qu'elle est venue à la maison avec son ami et que là T... J... a reconnu avoir porté un coup de pied à son épouse ; que le témoin rajoute que cela ne devait pas être le seul coup administré par le mari car elle a pu constater des hématomes et une omoplate enflée dans les deux jours qui ont suivi car elle a hébergé R... Q... ; - de nombreux témoignages d'amis ou relations qui indiquent que T... J... a quitté le domicile conjugale le 24 juin 2011 ; que les assertions de T... J... selon lesquelles il aurait été conseillé d'agir ainsi par la police ne sont aucunement étayées ; qu'il n'est absolument pas démontré en revanche que le mari serait parti pour une autre femme, et plusieurs amis de T... J... expliquent lui avoir proposé des solutions de logement dans la région parisienne lorsqu'il y est revenu fin juin 2011 ; que l'un d'eux, concubin de Madame I... U..., à laquelle R... Q... prête des relations privilégiées avec son mari, explique que cette dernière a prêté son appartement à T... J..., ce qui explique qu'il ait pu donner très vite une nouvelle adresse à ViryW... ; que le même témoin, M... V..., affirme également que Mme U... est toujours sa compagne et que les échanges de mots tendres entre T... J... et cette dernière, ne constituaient que des pièges tendus à R... Q... qui était soupçonnée par son mari de piratage de son ordinateur : - des pièces financières qui montrent que dès son départ, le mari a vidé une grande partie des comptes de communauté ce qui a co