Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-21.335

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° A 15-21.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... A..., domiciliée chez Mme G... F..., [...] ),

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. R... U..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme A...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 42.000 € la prestation compensatoire due par Monsieur U... à Madame A... et décidé qu'elle prendrait la forme d'une rente mensuelle d'un montant de 437.50 € pendant huit ans ;

AUX MOTIFS QUE « les ressources de R... U... sont indéniablement importantes et se sont élevées à 10 442 € en moyenne nette fiscale en 2013, d'après son avis d'imposition. Il pourra encore de nombreuses années effectuer une carrière hospitalière en France qui lui assurera un très bon niveau de vie. Sa compagne semble ne disposer que d'un revenu inférieur à 1 000 € par mois mais n'est tenue de rien, si ce n'est au partage des charges courantes ; que R... U..., par contre, doit faire face à de très importantes charges pendant encore de longues années du fait qu'il pourvoi seul à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple U... qui poursuivent des études supérieures et qui sont encore jeunes puisqu'âgés, à ce jour, de 20 ans pour W... et de 17 ans pour M.... Il convient aussi de tenir compte du fait qu'il doit pourvoir à l'entretien de ses deux autres enfants âgés de moins de 12 ans ; qu'il est très difficile de connaître les ressources exactes de P... A... en qualité de médecin généraliste exerçant à Alger. Elle indique ne disposer que de moins de 500 E par mois, voire même de moins de 400 € et produit en effet quelques documents fiscaux algériens à l'appui de ses déclarations, ll n'empêche que la conversion de la monnaie algérienne en euros ne rend pas évident le calcul à faire et on ne peut que s'étonner de la modicité de ces ressources au regard de la qualification de l'intéressée, même si elle travaille en Algérie ; qu'en tout état de cause, P... A... pourra encore exercer aussi longtemps que R... U... sa profession de médecin puisqu'ils ont le même âge, avec, comme lui, une sécurité d'emploi totale. Qu'elle semble être aidée par sa mère qui l'héberge et dont elle dit elle-même qu'elle dispose d'un revenu confortable dont elle pourrait, au moins en partie, profiter un jour ; que par ailleurs, l'exercice de sa profession en Algérie, avec l'inconvénient de revenus apparemment très faibles, tient, au vu des éléments du dossier, à un choix personnel de P... A... qui ne semble pas directement lié à la rupture du mariage ; que de plus, elle ne doit faire face à aucune charge particulière, à la différence de son époux, dans la mesure où elle n'assume plus la charge financière de ses enfants et n'en a pas eu d'autres ;qu'il existe tout de même incontestablement une disparité dans les conditions de vie des deux époux du fait de la rupture du lien conjugal, au sens des dispositions des articles 270 et 271 du Code civil qu'il convient d'appliquer. P... A... a notamment fait le choix, apparemment en accord avec son mari, de ne pas travailler en France depuis la naissance de son premier enfant en 1993, jusqu'à son départ en 2002 pour élever les enfants et elle perdra ainsi le bénéfice d'une partie de ses droits à retraite. Les conditions de son départ en Algérie