Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-25.278

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10466 F

Pourvoi n° M 15-25.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme C... V... épouse M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de Mme V... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce d'entre les époux E... M... et C... V... à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale en divorce de l'épouse : que Mme V..., au soutien de sa demande en divorce allègue que son mari a quitté le domicile conjugal sans y être autorisé en janvier 2012 pour aller vivre chez sa compagne Mme O... W... alors que pendant le mariage il aurait pris l'habitude de courtiser les femmes ; que la cour observe que M. M... qui ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal sans y être autorisé judiciairement depuis le mois de janvier 2012, n'établit en aucune façon qu'il lui aurait été nécessaire et indispensable de le faire en raison de l'attitude alléguée de son épouse, aucun fait de violence par exemple n'étant soutenu ni a fortiori établi par le moindre document, étant observé par ailleurs que ce départ à cette période est en outre établi par divers témoignages (cf. Mme N... L..., M. T... V..., les époux S... et D... H...) ; que si aucun élément ne vient établir que M. M... aurait « courtisé les femmes » pendant le mariage, en revanche, il est constant qu'il est parti vivre, au moins à compter du mois de juillet 2012 et jusqu'à ce jour au sein de l'immeuble appartenant à Mme O... W..., en sorte qu'il ne peut soutenir encore aujourd'hui qu'il aurait été hébergé en urgence, une telle notion ayant nécessairement disparu depuis trois ans ; que pas davantage ne démontre-t-il qu'il vivrait dans une dépendance du bien de Mme W..., alors même que sa relation adultère ou à tout le moins équivoque et injurieuse pour Mme V..., est établie par l'attestation de Mme N... L... qui précise bien que M. M... a décidé de quitter Mme V..., en janvier 2012 et d'aller vivre avec une compagne et par celle de Mme D... P... qui atteste avoir rencontré M. M... le 15 août 2014 lors d'un vide-grenier avec sa compagne, Mme W... qu'il tenait par la main et qu'il a présentée à son fils, B... ; que, sur ce point, la contestation de M. M... qui prétend ne pas connaître Mme P... est inopérante, le témoignage étant précis et circonstancié, alors même qu'il est acquis que lorsque cette rencontre a eu lieu, Mme P... était accompagnée du propre fils de M. M..., B... M... ; que, dans la mesure où il est également établi par les autres attestations produites aux débats que M. M... a eu un comportement pour le moins déplacé en faisant établir un test de paternité pour savoir si l'enfant B... était bien le sien, sans véritable raison (cf. attestations L... et Y... X...) c'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de Mme V... ; Sur la demande reconventionnelle de M. M... ; qu'au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, M. E... M... fait état d'un comportement dissimulateur -ce qui l'aurait conduit à douter de sa paternité- et irascible de Mme V... et du fait qu'elle aurait une relation adultère avec M. E... F... ; que s'il n'est pas vraiment démontré par M. M... le fait que son épouse aurait eu un comportement « dissimulateur » ayant pu, nota