Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-23.465
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10467 F Pourvoi n° R 15-23.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P][H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] ; AUX MOTIFS QU'il est par ailleurs suffisamment établi par les éléments versés au dossier qu'alors que la dépense ne lui incombait pas, Monsieur [D] n'a pas obtenu les billets d'avion pour la fille de son épouse ( sa pièce 24), ce dont Monsieur [J], inspecteur d'académie, atteste ainsi que des circonstances dans lesquelles il a été amené à procurer les billets d'avion à Madame [H] et sa fille et à faciliter l'obtention d'un passeport provisoire à la place des passeports qu'elles ne détenaient plus ;qu'il est également établi que Monsieur [D] a déposé diverses plaintes qui n'ont connu aucune suite contre son épouse, pour vol et pour obtention frauduleuse de la nationalité française, qu'il a, à son insu, mené une procédure de divorce jusqu'à la transcription en marge de l'acte de mariage ; que ces faits caractérisent de la part de Monsieur [D] des manquements graves et réitérés au devoir d'assistance prévu à l'article 212 du Code civil de nature à rendre impossible le maintien de la vie commune ; qu'ils traduisent un grand manque de respect à l'égard de l'épouse ; qu'ils justifient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame [H] invoque le fait que surtout à compter de l'année 2007, la relation de couple s'est sérieusement dégradée au point que son époux a obtenu une mutation professionnelle pour [Localité 2] et la laisse pour sa part à [Localité 3] ; qu'elle est à l'époque sans emploi et que c'est avec l'aide du vice rectorat qu'elle obtient un billet d'avion pour elle et sa fille ; qu'elle justifie d'ailleurs que malgré ses demandes d'aides, alors que le devoir de secours perdurait, Monsieur ne l'a pas aidée ; que ces griefs sont démontrés par les documents produits aux débats ; que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables au conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ils justifient de prononcer le divorce aux torts de Monsieur [D] ; 1°) ALORS QUE ni la séparation de fait des époux, ni l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent aux conjoints, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les fautes dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre avant comme après l'ordonnance de non-conciliation ; que Monsieur [D], pour justifier sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse et subsidiairement aux torts partagés, faisait valoir que Madame [H] violait son obligation de fidélité en vivant avec Monsieur [V] avant que le divorce ne soit prononcé ; qu'en n'examinant pas, comme il lui était demandé, si Madame [H] n'avait pas violé de façon grave et renouvelée le devoir de fidélité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212, 242 et 245 du Code civil ;