Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-23.525

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1470 F-D

Pourvoi n° F 15-23.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail/maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 septembre 2015), que M. T..., salarié de la société Groupe Bigard (la société), a déclaré une maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) au titre du tableau n° 42 ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente attribué par la caisse au médecin consultant de la Cour nationale, ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que lorsque la discussion médicale porte sur les séquelles d'une surdité il appartient notamment à la caisse de transmettre les courbes audiométriques sur lesquelles le médecin conseil de la caisse s'était appuyé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la Cour nationale, tout comme le médecin mandaté par elle, ont constaté que les examens audiométriques du 23 février 2012 ayant permis la fixation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la caisse n'avaient pas été communiqués ; que dans son mémoire, elle sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes du 23 février 2012, aux motifs que la dérogation prévue par les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale « ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen », cependant que cette pièce, visée par le médecin conseil dans son rapport, avait contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente, la Cour nationale a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble ;

Mais attendu que l'obligation de transmission de l'entier rapport médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d'assurance maladie, mais au médecin conseil du service national du contrôle médical ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et