Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.551

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1475 F-D

Pourvoi n° W 15-24.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la Caisse mutuelle fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse mutuelle fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de l'Aisne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), a adressé le 30 octobre 2007 à la Caisse mutuelle fédérale du Crédit mutuel Nord-Europe (le Crédit mutuel), pour son établissement de Laon, une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement et d'observations pour l'avenir ; qu'en réponse à la lettre du 4 décembre 2007 du Crédit mutuel sollicitant un délai supplémentaire et contestant plusieurs points du redressement, l'URSSAF, par courrier du 12 décembre 2007, a autorisé le Crédit Mutuel à fournir des éléments complémentaires jusqu'au 15 janvier 2008 ; que contestant la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure, le Crédit mutuel a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente, l'arrêt retient que la mise en recouvrement initiée par la mise en demeure a été engagée en violation des droits de la défense du cotisant dès lors que l'organisme avait accepté de prolonger amiablement le délai de réponse à la lettre d'observations et que le principe d'une discussion à venir sur la base des éléments produits par le Crédit mutuel pourtant accepté par l'URSSAF, n'a pas davantage été respecté, violant ainsi le respect de la contradiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre du redressement, une fois le délai de trente jours expiré, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR annulé les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'urssaf d'Arras-Douai, aux droits de laquelle se trouve l'urssaf de Picardie, auprès du Crédit mutuel Nord Europe pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et D'AVOIR annulé la mise en demeure du 14 décembre 2007 ainsi que les actes de la procédure de recouvrement subséquents

AUX MOTIFS PROPRES QU' "il résulte des disposi