Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.108
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1480 F-D
Pourvoi n° Q 15-24.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi- Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi- Pyrénées, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Haute-Garonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a réintégré dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite mentionnée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par la société caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la société) à treize salariés en exécution de plusieurs transactions ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la contribution visée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est due par l'employeur qu'en cas de mise à la retraite anticipée du salarié ou de cessation anticipée d'activité ; qu'en décidant néanmoins que cette contribution était due par la société à raison des sommes versées à d'anciens salariés à titre transactionnel, afin de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, après avoir constaté que ces transactions avaient été conclues avant la date légale de mise à la retraite et avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, de sorte que les sommes versées n'entraient pas dans le champ d'application de la contribution susvisée, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article L. 122-14-13 ancien du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, en affirmant que la rupture du contrat de travail procédait d'une décision unilatérale de l'employeur, pour décider que les allocations versées par la société à plusieurs de ses anciens salariés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 étaient soumises à la contribution instituée à la charge de l'employeur sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité, après avoir pourtant constaté que ces salariés avaient quitté l'entreprise sur le fondement d'une transaction conclue avec leur ancien employeur, ce dont il résultait que leurs départs ne procédaient pas d'une décision unilatérale de la société donnant lieu au paiement de la contribution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article L. 122-14-13 ancien du code du travail ;
3°/ qu'à titre également subsidiaire, la contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité n'est pas due lorsque le dispositif de préretraite a été institué jusqu'au 27 mai 2003 et que la préretraite a pris effet avant le 11 octobre 2007 ; qu'en décidant que les allocations versées par la société à plusieurs de ses anciens salariés entre le 1er janvier 2007 et le 10 octobre 2007 étaient soumises à la contribution instituée à la charge de l'employeur sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité, après avoir pourtant constaté que ces allocations avaient été versées en vertu d'un accord collectif du 18 novembre 1999, en vigueur au 31 décembre 1999, soit antérieurement au 27 mai 2003, ce dont il résultait que la contribution n'était pas due au ti