Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.685
Textes visés
- Articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1481 F-D
Pourvoi n° S 15-24.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société NLMK Coating, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société NLMK Coating, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 octobre 2010 la société NLKM Coating (la société) a demandé à l'URSSAF de l'Aisne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), le remboursement de cotisations réglées au cours de la période allant d'octobre 2007 à septembre 2010, au motif que la rémunération des temps de pause versée à ses salariés devait être exclue au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction de charges dite « Fillon » ; que contestant le refus opposé par l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'article 15 de la convention collective de la métallurgie de l'Aisne, appliquée par la société prévoit que les salariés postés bénéficient d'une indemnité équivalente à trente minutes de pause ; que ces temps de pause rémunérés ne sont pas déduits du temps de travail effectif par les dispositions de la convention collective et l'indemnité versée à ce titre est incluse dans la rémunération globale du salarié ; que les heures correspondant à des temps de pause rémunérés, qui constituent du temps de travail effectif, n'ont pas lieu d'être neutralisées dans la formule permettant de déterminer le coefficient de calcul de la réduction « Fillon » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société NLMK Coating la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société NLMK Coating.
LE POURVOI A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement et rejeté les demandes de la société exposante ;
AUX MOTIFS QUE le 28 octobre 2010, la société NLMK COATING a demandé à l'URSSAF de l'Aisne (désormais l'URSSAF de Picardie) le remboursement d'une somme de 124 109 euros correspondant à des cotisations indûment réglées, selon elle, sur la période allant d'octobre 2007 à septembre 2010, considérant qu'elle ne neutralisait pas au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction de charges dite « Fillon », la rémunération des temps de pause versée à ses salariés en application de la convention collective de la métallurgie de