Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-23.347
Textes visés
- Articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1482 F-D
Pourvoi n° N 15-23.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Bouchara Recordati, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , division des recours amiables et judiciaires, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Laboratoires Bouchara Recordati, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [...] (la société) des observations pour l'avenir relatives à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider les observations pour l'avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux au titre de leurs interventions auprès des pharmaciens d'officines, l'arrêt relève que les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ont pour objet de viser les rémunérations et frais versés aux visiteurs médicaux dont la fonction consiste à favoriser la commercialisation des spécialités pharmaceutiques, mais sans opérer de distinction selon les visites qu'ils effectuent, auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des pharmacies ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Bouchara Recordati.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision rendue le 3 septembre 2012 par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France ayant rejeté la demande formée par la société exposante le 4 novembre 2011 tendant notamment à voir annuler la décision valant pour l'avenir notifiée par l'URSSAF d'ILE DE France le 22 septembre 2011 et d'avoir rejeté le recours de la société exposante;
AUX MOTIFS QU' à l'appui de son appel, la société [...] fait valoir qu'elle pratique un abattement sur les rémunérations et les frais des visiteurs médicaux au titre des visites qu'ils effectuent auprès des officines en pharmacie, qui est conforme aux dispositions de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale