Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.559
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1490 F-D
Pourvoi n° E 15-24.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre de chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. U..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.021), que M. U..., titulaire d'une pension vieillesse depuis le 1er novembre 2002, victime, le 8 octobre 2004, d'un accident du travail dans le cadre de l'activité salariée reprise en qualité de soudeur, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) des indemnités journalières du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008 à la suite d'une rechute ; que la caisse, estimant que M. U..., dès lors qu'il n'avait pas repris d'activité professionnelle depuis le 26 novembre 2006, date de la consolidation de l'accident du travail du 8 octobre 2004, ne pouvait plus prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance maladie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des indemnités journalières litigieuses perçues pour la période du 28 mars 2007 au 30 décembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse a reconnu, à l'instar de ce que M. U... soutenait dans ses écritures, que ce dernier avait été régulièrement en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2004 ; qu'en retenant, pour condamner M. U... à verser à la caisse la somme de 65 892,98 euros au titre des indemnités perçues pour la période du 28 mars 2007 au 30 décembre 2008, que la continuité ininterrompue des arrêts de travail de l'assuré social depuis le 8 octobre 2004 n'était pas établie par la seule affirmation de son employeur ayant indiqué, dans sa lettre de licenciement, que M. U... avait régulièrement prolongé son arrêt de travail depuis l'arrêt initial du 8 octobre 2004 jusqu'au dernier arrêt devant prendre fin le 31 décembre 2009, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assuré social qui, après sa date de consolidation, est victime d'une rechute d'un accident du travail, bénéficie des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'absence de reprise d'activité ne procède pas d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en énonçant, pour juger que la caisse était fondée dans son action en répétition des indemnités journalières versées sur période du 10 janvier 2007 au 30 juin 2008, qu'il n'était pas discuté que M. U... n'avait pas repris son travail après sa consolidation du 26 novembre 2006 et n'avait pas perçu de salaires entre cette date et sa rechute, le 10 janvier 2007, sans avoir par ailleurs constaté que l'absence de reprise d'activité de la part du salarié aurait procédé de sa propre volonté de mettre fin à toute activité salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 433-1 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que de la même manière, en se fondant, pour juger que la caisse était fondée dans son action en répétition des indemnités journalières versées sur période du 10 janvier 2007 au 30 juin 2008, sur la circonstance que l'assuré social ne pouvait lui opposer une éventuelle irrégularité tenant à son absence de perception d'un salaire après sa consolidation, et en particulier, conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, un mois après la date de l'examen médical de reprise, circonstance qui était pourtant inopérante pour établir que la cessation d'activité de l'assuré social entre sa consolidation et sa rechute aurait procédé, de sa part