Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.169

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10551 F

Pourvoi n° F 15-24.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la preuve d'un fait accidentel dont M. G... aurait été victime le 30 août 2010 n'est pas rapportée, D'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR confirmé les décisions implicite et expresse de la commission de recours amiable ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est regrettable que M. G... n'ait pas été informé de la réunion à laquelle il a dû participer au pied levé ni de son contenu, alors que celui-ci le concernait directement puisqu'il partait sur l'opportunité de décisions prises par lui dans certains dossiers, voire sur des soupçons d'irrégularité ; que, pour autant, ils ont considéré qu'aucun élément ne permettait de caractériser un fait accidentel, relevant la tardiveté de la déclaration d'accident, les éléments de l'enquête diligentée dans le cadre de l'instruction de cette déclaration, divergeant des appréciations personnelles de M. G..., et le fait qu'il n'était pas anormal pour M. G..., cadre dans l'administration de la sécurité sociale, d'avoir à rendre compte de son activité ; que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que M. G... produit le compte rendu de consultation de pathologie professionnelle établi le 25 juillet 2011 par les docteurs C..., B... et le professeur N..., reprenant l'historique de la maladie présentée par M. G..., qui font état de ses doléances relatives à la dégradation progressive de ses conditions de travail depuis la fermeture du site de Forbach en 2008, de l'accroissement de sa charge de travail, de l'aggravation constante du manque de moyens et de la mise à l'écart qu'il a peu à peu ressentie, toutes circonstances qui sont à l'origine de sa demande de départ à la retraite ; que ces médecins rapportent aussi les propos de M, G... concernant la journée du 30 août 2010, qu'il a vécu comme une "garde à vue" ; qu'ainsi, ce compte-rendu reprend les déclarations de M. G... indiquant qu'en 2009, iI a refusé une mutation à Metz pour des raisons de santé tendant les déplacements pénibles, sans autre précision, et rappelle les antécédents médicaux de M. G..., en dernier lieu l'hypertension et le diabète ; que les conclusions du rapport font état d'un syndrome dépressif manifeste ; qu'il est constant que si des troubles tels un syndrome dépressif apparaissent brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel, ils peuvent recevoir la qualification d'accident du travail ; qu'il est tout aussi constant que M. G... a très mal vécu la journée du 30 août 2010, alors que le rapport d'enquête, et notamment les réponses des personnes présentes à cette journée, ne caractérisent aucun excès ni abus ; que cepe