Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-23.549

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10554 F

Pourvoi n° H 15-23.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chantiers de l'Atlantique, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme U... W... veuve G..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. T... G..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme E... G..., domiciliée [...] ,

pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Q... G... décédé,

5°/ au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

6°/ à la société STX France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Aker Yards,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... veuve G..., M. G... et Mme G..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de Q... G..., et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ,

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de M. G... et dit en conséquence que la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE ne disposait d'aucune action récursoire à l'encontre de la société CHANTIERS de l'ATLANTIQUE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur , le 1" janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, disposait qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. L'obligation d'information qui incombe à la caisse au regard de l'employeur au titre de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, concerne la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur existant de la victime. En l'espèce, c'est bien la société Chantiers de l'Atlantique qui était le dernier employeur chez lequel M. G... était exposé-au, risque lié à l'amiante .En effet M. G... n'a pas eu d'autre activité après avoir quitté la société Chantiers de l'Atlantique le 30 novembre 2004 ainsi qu'il résulte de sa déclaration de maladie professionnelle, son contrat de travail ayant pris fin à cette date et. n'ayant pas pu être transféré à la société Aker Yards, à laquelle la branche d'activité au sein